Contrefaçon : Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.193
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.193, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contrefaçon
- Propriété littéraire et artistique
- Oeuvres de l'esprit
- Oeuvres protégées
- Conditions
- Caractère original
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-87.193
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 123
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.193, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrefaçon ; Propriété littéraire et artistique ; Oeuvres de l'esprit ; Oeuvres protégées ; Conditions ; Caractère original
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de la plainte pour contrefaçon, déposée par l'avocat auteur d'une requête aux fins de saisine du tribunal administratif, contre l'un de ses confrères ayant déposé devant la même juridiction une requête en tous points identiques, énonce par des motifs relevant de son appréciation souveraine, pour relaxer le prévenu, que l'acte répond au formalisme imposé par le code de la justice administrative, indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, vise les textes de loi en vigueur et reproduit des extraits d'ouvrages juridiques, de sorte que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 123
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-87.193
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le domaine d'application de la protection de la propriété littéraire et artistique, à rapprocher :Crim., 7 octobre 1998, pourvoi n° 07-83.243, Bull. crim. 1998, n° 248 (cassation) ;1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.721, Bull. 2005, I, n° 458 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020836828.
Titrage officiel
CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Oeuvres protégées - Conditions - Caractère original
Références de titrage : CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Protection - Conditions - Document présentant dans le fond et dans la forme un caractère original révélant la personnalité de son auteur - Recherche nécessaire CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Protection - Conditions - Document présentant dans le fond et dans la forme un caractère original révélant la personnalité de son auteur - Appréciation souveraine CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Domaine d'application - Caractère original - Cas - Exclusion - Requête d'un avocat
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de la plainte pour contrefaçon, déposée par l'avocat auteur d'une requête aux fins de saisine du tribunal administratif, contre l'un de ses confrères ayant déposé devant la même juridiction une requête en tous points identiques, énonce par des motifs relevant de son appréciation souveraine, pour relaxer le prévenu, que l'acte répond au formalisme imposé par le code de la justice administrative, indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, vise les textes de loi en vigueur et reproduit des extraits d'ouvrages juridiques, de sorte que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur le domaine d'application de la protection de la propriété littéraire et artistique, à rapprocher :Crim., 7 octobre 1998, pourvoi n° 07-83.243, Bull. crim. 1998, n° 248 (cassation) ;1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12.721, Bull. 2005, I, n° 458 (cassation)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Christian, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Frédéric Y... du chef de contrefaçon ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que Frédéric Y... s'était rendu coupable du délit de contrefaçon ;
8"aux motifs qu'il n'est pas contestable que Frédéric Y... a purement et simplement recopié la requête signée par Christian X... ; mais que, pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il faut que cette requête s'analyse en une oeuvre de l'esprit, au sens du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qu'une oeuvre de l'esprit doit être originale, ce qui suppose qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une requête déposée devant le tribunal administratif ; que l'article R. 411-1 du code de la justice administrative indique que la juridiction est saisie par requête ; la requête indique les noms et domicile des parties ; elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il existe donc un formalisme dans la construction de la requête qui s'impose à ses auteurs ; que la requête en cause, après avoir précisé la nature de l'acte administratif attaqué, le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et les dispositions du code de l'urbanisme dont le respect est exigé pour une telle autorisation ; qu'elle vise en outre les textes légaux et reproduit des paragraphes de certains ouvrages juridiques, notamment le jurisclasseur construction urbanisme et le code de l'urbanisme ; que, même si ce document fait état également d'une analyse des faits de l'espèce au regard des textes applicables, il apparaît que, dans son ensemble, il ne présente aucun caractère d'originalité, ni dans la forme ni dans le fond, de nature à révéler la personnalité de son auteur ;
9"1°) alors que, en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que le contenu de l'acte de procédure en cause ne présentait aucun caractère d'originalité, sans procéder, en réfutation des conclusions du demandeur, à aucun examen au fond du travail de recherche et de réunion des faits concluants fourni par l'avocat, et du raisonnement intellectuel tenu par celui-ci au soutien de la défense de son client, qui caractérisaient pourtant une oeuvre de l'esprit originale et donc protégée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
10"2°) alors qu'en jugeant sur le principe que l'effort intellectuel de l'avocat dans l'exercice de sa mission de défense ne constituerait pas, lorsqu'il porte l'empreinte de son auteur, une oeuvre de l'esprit protégeable au titre de la propriété intellectuelle, à défaut d'originalité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric Y..., avocat, a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire, pour le compte de l'un de ses clients ; que cet acte reproduisait à l'identique une précédente requête aux mêmes fins, déposée contre le même arrêté au profit d'une autre personne devant la même juridiction, par le cabinet de Christian X..., avocat ; que celui-ci, s'estimant victime d'une violation de ses droits relativement à ce qu'il considérait être une oeuvre de l'esprit, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; que Frédéric Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon, a été relaxé ;
12Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt confirmatif énonce que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Fréchède ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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