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Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.278

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.278, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 juin 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-87.278

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

B... Martial,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2008, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné le retrait de son permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-20 et R. 625-2 du code pénal, préliminaire, 551, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation introductive d'instance ;

" aux motifs que, toutefois, l'adjonction dans la citation de fautes non prévues par ledit texte et qui, prévues soit en matière de poursuites contraventionnelles (article R. 625-2 du code pénal) soit par l'article 222-20-1 du code pénal dans l'hypothèse de blessures involontaires provoquées par un conducteur automobile, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'acte de poursuite ; que, s'agissant des dispositions de l'article 222-20-1, non visées au demeurant dans l'acte de poursuite, Martial B... n'a pu être victime d'une quelconque ambiguïté, ayant parfaitement connaissance qu'il était poursuivi pour des faits commis dans le cadre d'un accident de chasse, ledit texte n'ayant pas vocation à recevoir application ; que, s'agissant des éléments de faute constitutifs d'une contravention, le prévenu n'a pu être victime d'une erreur sur l'objet de la poursuite, ces fautes bien que visées par surabondance laissant malgré tout apparaître que Martial B... était poursuivi du chef d'un manquement ou violation manifestement délibérée à une obligation de prudence ou sécurité tel que visés par l'article 222-20 repris à la citation ; que les conclusions déposées par le prévenu et les explications de son conseil à l'audience attestent que l'intéressé a parfaitement été en mesure de se défendre sur les faits tels que qualifiés par la poursuite au visa de l'article 222-20, de manière complète et éclairée, Martial B... ne pouvant se prévaloir d'aucun grief du fait de ce visa superfétatoire de fautes ; qu'en tout état de cause, l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ne peut être sanctionnée que si ladite nullité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que de plus, la mention des fautes d'imprudence, négligence, maladresse, inattention fait d'autant moins grief au prévenu que la requalification en faits de nature contraventionnelle ayant été envisagée et opérée par les premiers juges, Martial B... a été en mesure de se défendre sur ces éléments inclus dans l'acte de poursuite ;

" 1°) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 551 et 802 du code de procédure pénale que porte atteinte aux intérêts de la défense la citation qui mélange deux incriminations, l'une correctionnelle, l'autre contraventionnelle ne permettant pas de déterminer si les faits déférés relèvent de la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel ; que l'article 222-20 du code pénal punit de peines correctionnelles la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure ou égale à trois mois, alors que le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné une incapacité temporaire totale de même durée est puni par l'article R. 625-2 du code pénal de peines correctionnelles ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation délivrée à Martial B... visait le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence inférieur à trois mois et l'article 222-20 du code pénal ; qu'ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées, la citation avait donc opéré une confusion entre les dispositions de l'article R. 625-2 du code pénal et celles de l'article 220-20 du même code ; que, pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant des éléments de faute constitutifs d'une contravention, le prévenu n'a pu être victime d'une erreur sur l'objet de la poursuite, ces fautes bien que visées par surabondance laissant malgré tout apparaître que Martial B... était poursuivi du chef d'un manquement ou violation manifestement délibérée à une obligation de prudence ou sécurité tel que visés par l'article 222-20 repris à la citation et que cette décision ne peut qu'être censurée pour contradiction de motifs, la citation péchant non par visa surabondant mais au contraire par omission du terme substantiel « manifestement » (dans l'expression « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ») ;

" 2°) alors qu'en l'état des mentions de la citation soumise à son examen, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 551 du code de procédure pénale, s'estimer saisie de faits réprimés par l'article 222-20 du code pénal et refuser de prononcer l'annulation de la procédure ;

" 3°) alors que les juges ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs et méconnaître ce faisant les droits de la défense, procéder à une requalification des faits qui leur sont soumis par un exploit introductif d'instance manifestement irrégulier et régulariser la procédure par ce procédé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'une chasse au sanglier, Luc X...a été blessé par balle ; qu'un autre chasseur, Martial B..., a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, " par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, causé à Luc X...une atteinte à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en l'espèce quinze jours, infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal " ; que le prévenu a soulevé la nullité de la poursuite en faisant valoir que les termes de la citation, qui ne caractérisaient aucune infraction, ne lui permettaient pas d'être informé de ce qui lui était reproché ; que les juges de première instance ont écarté l'exception de nullité et, considérant que les blessures subies par la victime avaient été causées par maladresse et imprudence et non par la violation délibérée d'une obligation de sécurité, ont déclaré le prévenu coupable de la contravention définie par l'article R. 625-2 du code pénal ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nullité de la citation, l'arrêt retient que, compte tenu des conclusions et explications de son avocat, ainsi que de la disqualification opérée par le tribunal, Martial B... s'est trouvé en mesure de se défendre en toute connaissance des faits reprochés et du texte applicable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 428-14, L. 428-20 et L. 428-25 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux, base des poursuites, ainsi que la procédure subséquente ;

" aux motifs que le prévenu fait valoir que l'article L. 428-25 du code de l'environnement prévoit à peine de nullité que les procès-verbaux sont adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République ; qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté ; que ledit article doit s'appliquer dès lors que les faits sont survenus dans le cadre d'une action de chasse, l'article L. 428-14 du même code visant les condamnations pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ; que ce moyen n'est pas fondé ; qu'il convient de relever que la procédure a été établie par la gendarmerie nationale, à l'exclusion de tout autre service ; que l'article L. 428-20 du code de l'environnement dispose que les officiers et agents de police judiciaire habilités à rechercher et constater les infractions agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; que ce code n'impose aucun délai à ceux-ci ; qu'il s'ensuit que le délai de trois jours prévu à l'article L. 428-25, alinéa 1er, n'est pas applicable à la procédure dressée par les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 428-20 et L. 428-25 du code de l'environnement qu'en matière d'infractions de chasse, il n'est opéré aucune distinction selon que les procès-verbaux ont été dressés par les officiers ou agents de police judiciaire ou par les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, les procès-verbaux devant, quels que soient les agents qui les ont établis, être adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le procès-verbal n'a pas été transmis au procureur de la République dans le délai de trois jours prévu par l'article L. 428-25 du code de l'environnement, l'arrêt retient que l'enquête a été effectuée par des gendarmes, officiers ou agents de police judiciaires, qui ne sont soumis qu'aux prescriptions du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'au surplus le délai de trois jours ne saurait s'appliquer à un procès-verbal constatant, non une infraction de chasse, mais la contravention de blessures involontaires, même commise au cours d'une action de chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156 et suivants, préliminaire, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise balistique réalisée au cours de l'enquête par M. Y...;

" aux motifs que le prévenu soulève la nullité de l'expertise balistique réalisée par M. Y...au motif que celle-ci n'a pas été réalisée contradictoirement, viole les dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la défense ; que le texte en cause se réfère aux nullités des informations judiciaires ; qu'en l'espèce, le parquet n'a pas recouru à une telle voie procédurale, aucune information judiciaire n'ayant été ouverte ; que les investigations ont été faites dans le cadre d'une enquête préliminaire, M. Y...agissant en qualité de technicien requis par le parquet ; que son rapport n'est nullement constitutif d'une expertise mais d'une mesure d'examen technique ; qu'aucune disposition n'impose que celle-ci soit réalisée contradictoirement ; qu'il est certes regrettable que le prévenu n'y ait pas été associé et n'ait pu faire valoir ses observations, une mesure contradictoire étant préférable et utile à la recherche des causes de l'accident ; qu'il n'en demeure pas moins que dans le présent cadre procédural, la nullité de l'examen technique effectuée par le technicien commis par le parquet n'est pas encourue ;

" 1°) alors que, tant les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lesquelles la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties sont générales, s'appliquent à tous les stades de la procédure, y compris au stade de l'enquête préliminaire ;

" 2°) alors qu'il résulte des articles 156 et suivants du code de procédure pénale que constitue une expertise un document établi par un technicien comportant non seulement des constatations techniques mais également des déductions juridiques tirées de ces constatations et qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel dans les motifs susvisés, M. Y...n'a pas limité son intervention à de simples constatations techniques mais en a tiré les conséquences quant aux causes de l'accident et à son imputabilité ;

" 3°) alors que la cour d'appel, qui constatait le caractère non contradictoire de cette expertise et qui constatait implicitement mais nécessairement que ce caractère non contradictoire avait nui aux intérêts du prévenu, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense, refuser de l'annuler et fonder en outre sa décision de condamnation sur les conclusions de cette expertise " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les opérations d'expertise balistique n'ont pas été effectuées contradictoirement, l'arrêt retient qu'au cours de l'enquête, le procureur de la République a désigné un technicien pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale et que de telles opérations ne sont pas soumises aux règles de l'expertise ordonnée par une juridiction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu a eu connaissance du rapport du technicien dont il a pu discuter les conclusions à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martial B... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quinze jours ;

" aux motifs que M. Y...a relevé aux termes de son analyse que les blessures, quelle que soit l'hypothèse examinée, ne peuvent résulter que d'un tir effectué dans l'axe de la victime ; qu'il a considéré que, la nature du terrain accidenté ne permettant pas aux chasseurs de se voir, la survenance du sanglier sur la gauche de Martial B... a pu le faire pivoter sur sa gauche modifiant instantanément la ligne de référence qu'il devait garder ; que, privé alors de repère, le chasseur a tiré sur sa droite croyant, selon sa déclaration, tirer vers l'arrière et dans l'axe de la victime ; que cette explication est seule de nature à expliquer l'accident, à l'exclusion de toute autre hypothèse ; qu'il doit être rappelé que l'emplacement précis où se trouvait la victime n'a pu être déterminé ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que les blessures dont la partie civile a été atteinte ne peuvent provenir que des tirs de Martial B... et lui étaient donc imputables en se référant à la circonstance que celui-ci aurait tiré sur sa droite dans l'axe de la victime et constater, d'autre part, que l'emplacement précis où se trouvait la victime n'avait pu être déterminé " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et R. 625-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la cour d'appel a imputé la blessure temporale faciale de Luc X...à Martial B... et a, en conséquence, déclaré ce dernier coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quinze jours ;

" aux motifs que, l'indication par le docteur Z...de ce que la blessure temporale faciale est grossièrement horizontale, ne peut avoir pour conséquence d'écarter l'explication du tir de Martial B... comme cause directe des blessures faciales ; qu'outre qu'il peut être envisagé l'hypothèse d'un rebond sur une matière dure de cette balle, il doit être rappelé que l'emplacement précis où se trouvait la victime n'a pu être déterminé ; que, dès lors, la démonstration du prévenu selon laquelle la trajectoire se devait d'être fortement inclinée ne peut être déterminante de la validité de sa thèse ;

" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que l'arrêt attaqué, qui a déduit l'imputabilité de la blessure temporale faciale de la victime à Martial B..., de motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, violé les droits de la défense " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et R. 625-2 du code pénal, 4 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a imputé la blessure abdominale de Luc X...à Martial B... et a, en conséquence, déclaré ce dernier coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quinze jours ;

" aux motifs que, la mention par le docteur A..., de traces de brûlures à l'entrée de la plaie abdominale, n'est pas de nature à exclure l'existence du tir direct évoquée par le technicien, le certificat médical ne tirant aucune conséquence de cet élément sur la distance de tir, le praticien ayant fait des constatations médicales sans référence avec les notions de médecine légale ;

" 1°) alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; qu'un chef péremptoire de conclusions comporte trois éléments : un fait offert en preuve ou un texte, une déduction juridique, enfin un effet possible sur la solution du litige ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Martial B... faisait valoir que, selon le rapport médical du docteur A..., la blessure abdominale constatée sur le corps de la victime laissait apparaître un tatouage, c'est-à-dire des traces de brûlures à l'entrée de la plaie ; que l'existence de ce tatouage démontrait que la blessure n'avait eu être causée que par un tir à très courte distance (ne pouvant excéder un mètre) ; que, cependant, il se situait à environ 25 à 30 mètres de la victime et, dès lors que la blessure de la victime ne pouvait lui être imputable et que la cour d'appel qui, par les motifs susvisés, a expressément admis l'existence de ce tatouage, ne pouvait, sans violer la règle susvisée, refuser de s'expliquer comme elle y était invitée, sur les conséquences de cette constatation sur le litige qui lui était soumis ;

" 2°) alors que constitue un déni de justice et une méconnaissance du droit au juge, le refus des juges de s'expliquer sur les conséquences des constatations de fait d'un rapport médical au seul motif que ce rapport ne fait pas référence à des notions de médecine légale ;

" 3°) alors que les juges correctionnels ont le devoir d'ordonner le supplément d'information dont les motifs de leur décision font ressortir la nécessité et que les motifs de la cour d'appel faisant ressortir la nécessité de demander au docteur A...d'indiquer à quelles notions de médecine légale se référaient les constatations de son rapport, la cour d'appel avait l'obligation de demander à ce praticien de compléter ce rapport " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Martial B... à payer à la partie civile, Luc X..., 529, 37 euros en réparation de son préjudice matériel ;

" alors que les juges répressifs n'ont compétence que pour réparer les dommages résultant directement de l'infraction poursuivie et retenue par eux et que le préjudice matériel, à la différence du préjudice corporel, ne saurait être regardé comme étant la conséquence directe de la contravention de blessures involontaires au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, prononçant sur l'action civile, l'arrêt a confirmé le jugement qui avait déclaré Martial Florentia responsable du préjudice de Luc X...et a condamné le premier à payer au second 529, 39 euros au titre du préjudice matériel ; qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait soutenu que le préjudice matériel ainsi réparé n'aurait pas été directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Martial Florentia devra payer à Luc X...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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