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Cass. crim., 16 juin 2010, n° 10-82.295

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 10-82.295, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.295
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 2010, n° 10-82.295, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.295

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022660358.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt n° 1206/09 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué vise, parmi les pièces déposées au greffe de la chambre de l'instruction, «le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général en date du juillet 2009» (p.2), tandis que le dossier de la procédure contient un réquisitoire daté du 18 décembre 2009 ; "alors que le respect des droits de la défense impose que les réquisitions écrites du procureur général soient déposées au greffe et tenues à la disposition des avocats ; qu'en l'état d'une part de l'imprécision des mentions de l'arrêt, qui n'indiquent pas le jour du mois de juillet 2009 auquel ont été signées les réquisitions écrites du procureur général, d'autre part de la contradiction entre ces mentions et les pièces du dossier qui contiennent des réquisitions datées du 18 décembre 2009, il n'est pas possible de savoir si le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction contenait bien les réquisitions écrites mises à la disposition des avocats d'Olivier X... et au vu desquelles la cour a statué, de sorte que les droits de la défense ont été violés" ; Attendu que, statuant sur la demande de mise en liberté formée par Olivier X... le 7 décembre 2009, l'arrêt attaqué qui, abstraction faite d'une erreur purement matérielle sur la date des réquisitions écrites du ministère public, constate que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été en l'espèce respectées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148, 148-4 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Olivier X... ; "aux motifs que « les présomptions qui pèsent sur le mis en examen procèdent, en l'état, des circonstances dans lesquelles Olivier X... a été interpellé, en possession d'un pistolet automatique colt 45 et de deux chargeurs approvisionnés, armement personnel, à l'issue d'une opération d'infiltration alors qu'il participait, en toute clandestinité, à la vente d'un lot d'armes, des déclarations de ses co-mis en examen et de ses propres aveux ; qu'Olivier X... a été condamné à plusieurs reprises, parfois lourdement, et à deux occasions différentes et à six ans d'intervalle, déjà pour détention d'arme prohibée ; qu'il a bénéficié en 1996 d'un sursis qui a été révoqué et en 2001 d'un sursis avec mise à l'épreuve, sans effet sur son amendement, pas plus que deux peines de jours-amende pourtant destinées à aider ce repris de justice à se réinsérer en lui épargnant une peine d'emprisonnement ferme ; qu'ayant été condamné pour un important trafic de stupéfiants le 24 mai 2006 à quatre ans d'emprisonnement, il se trouvait en libération conditionnelle et était, à ce titre, sous le coup de mesures de contrôle et de surveillance jusqu'au 11 avril 2009, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés ; que, jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement, la poursuite de sa détention s'impose pour : - prévenir le renouvellement de l'infraction de la part d'Olivier X..., individu présenté dans l'enquête de personnalité comme manquant de maturité et de discernement et qui n'a cessé, depuis plus de dix ans de commettre des infractions diverses ; - garantir la représentation d'Olivier X..., sans activité professionnelle et se sachant exposé, par la gravité de cette affaire et son passé pénal, à la sévérité de la justice à laquelle il est susceptible de se soustraire ; que la détention de la personne mise en examen dure depuis plus de huit mois ; que la poursuite de l'information se justifiait par les nécessités de son règlement, le ministère public ayant pris ses réquisitions définitives ; que la procédure a été postérieurement clôturée ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sont pas suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés, alors surtout que l'intéressé n'a tiré aucun profit d'un sursis avec mise à l'épreuve et a violé, par les présents faits, les mesures de surveillance et de contrôle d'une libération conditionnelle ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que la procédure d'instruction était clôturée, et énoncer, d'autre part, que la détention provisoire d'Olivier X... était nécessaire à l'instruction ; " 2°) alors que, dans sa demande de mise en liberté en date du 7 décembre 2009, Olivier X... avait fait valoir que sa détention provisoire avait outrepassé le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la chambre de l'instruction avait elle-même indiqué, par arrêt du 18 août 2009, que la procédure devrait « être clôturée d'ici un mois », puis qu'elle avait fait état du même délai d'un mois par arrêt du 14 octobre 2009, de sorte qu'à la date susvisée du 7 décembre 2009, sa détention ne se justifiait plus ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Olivier X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi sur ladite demande en cours d'instruction, la chambre de l'instruction, qui n'a été saisie d'aucun mémoire déposé devant elle au nom du mis en examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.295
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 2010, n° 10-82.295, inédit

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