Cass. crim., 16 juin 2010, n° 09-86.643
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 09-86.643, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 juin 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-86.643
Textes cités
- Ancien code pénal, article 169
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 432-15
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code pénal, article 432-12
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 29 septembre 2009, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de prises illégales d'intérêts et détournement de fonds publics ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la séparation des pouvoirs garantie par les lois des 16-24 août 1791 et du 16 fructidor an III et de l'article 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle de débet et la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la chambre territoriale des comptes sur l'existence d'un déficit dans le budget de la présidence de Polynésie française ;
" aux motifs que dès lors que l'exception préjudicielle de débet, qui n'aurait pu s'appliquer qu'aux personnes visées par l'article 169 du code pénal dans les hypothèses prévues par cet article qui envisageait un montant minimum de détournement doit être rejetée puisque Gaston X... est poursuivi en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique résultant de ses fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française, et non en qualité de comptable ; qu'en effet, il appartient en pareil cas au juge pénal de se prononcer sur l'existence des infractions déférées au vue des éléments de la procédure qui lui est soumise et dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'un débet, d'autant que l'article 432-15 du code pénal actuel ne fixe pas de seuil minimum pour les détournements qu'il incrimine et qu'il réprime ; qu'il convient en outre d'observer que les pièces de la présente procédure contiennent des éléments suffisants, récapitulés dans les deux tableaux joints au présent arrêt, pour permettre au juge pénal d'apprécier le montant des sommes détournées ou irrégulièrement employées, la cour se référant expressément à l'exposé des faits de l'ordonnance déférée ;
" alors que les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, s'immiscer dans l'examen des déficits éventuels des comptables publics et des comptables de fait et procéder à des jugements dont les résultats pourraient être d'amener des décisions contradictoires entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ; qu'il résulte de ce principe que ces comptables publics ou de fait ne peuvent être jugés par la juridiction répressive qu'après que leur comptabilité ayant été vérifiée par l'administration, ils sont constitués en débet ; que dès lors, en considérant que Gaston X... n'étant pas comptable public, il ne pouvait invoquer l'exception préjudicielle de débet, la chambre de l'instruction qui a refusé de prendre en compte sa qualité de comptable de fait, a méconnu les limites de ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en écartant l'exception préjudicielle de débet par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans excéder ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 432-15 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de constatation de la prescription des faits commis avant le 6 mars 2000, soit trois ans avant le réquisitoire introductif d'instance du 6 mars 2000 ;
" aux motifs que la personne mise en examen ne saurait opposer la prescription de l'action publique pour voir déclarer prescrites les infractions reprochées antérieurement au 6 mars 1997, indépendamment des faits relatifs aux contrats de mise à disposition à l'association Radio Maohi ; qu'en effet le procureur de la République de Papeete a été saisi en 1995 de deux dénonciations de contrats fictifs ;- l'une par lettre anonyme du 19 septembre 1995 (D4) concernant des « irrégularités existantes » à l'assemblée territoriale, ayant donné lieu à l'envoi le 21 septembre 1995 d'un soit-transmis pour enquête à la direction de la sécurité publique de Papeete,- l'autre par lettre du 7 décembre 1995 (D16-2) de Léon Y..., conseiller territorial, intitulé « dépôt de plainte pour détournement de fonds publics ». se rapportant aux contrats dits politiques destinés à « fidéliser ou à remercier un électorat », plainte visant le président du gouvernement ordonnateur des dépenses territoriales et le président de l'assemblée territoriale ordonnateur des dépenses du budget de cette assemblée, ayant donné lieu à l'envoi le 11 décembre 1995 d'un soit-transmis au commissaire central de police, direction de la sécurité publique de Papeete aux fins de préciser l'objet de la requête et rendre compte de l'audition ; qu'à la réception du soit-transmis du 11 décembre 1995, l'inspecteur de police A..., officier de police judiciaire, s'estimant déjà saisi de ces faits, a contacté le procureur de la République de Papeete, et a obtenu la jonction des deux procédures ainsi que cela résulte de son procès-verbal du 14 décembre 1995 (D16) et a poursuivi son enquête en vertu de deux soit-transmis du 21 septembre et du 11 décembre 1995 ; qu'il a procédé le 9 janvier 1996 à l'audition de Léon Y... qui a confirmé la teneur de sa plainte en précisant qu'il n'admettait pas que des fonds publics servent, tant pour le président de l'assemblée territoriale que pour le président du gouvernement-Gaston X... depuis 1991 indiquait-il à des fins purement électoralistes ; que l'inspecteur de police A..., qui avait requis dès le 30 novembre 1995 le trésorier payeur général de la Polynésie française de lui remettre la liste du personnel salarié de la présidence du gouvernement de la Polynésie française bénéficiant de contrats de cabinet depuis septembre 1992, s'est transporté le 18 janvier 1996 dans les locaux de la présidence du gouvernement pour se faire remettre la liste de tous les contrats du cabinet de la présidence du gouvernement et les originaux de tous les contrats politiques dits de cabinet ; que suite à un procès-verbal de renseignements judiciaires faisant état de ce que tout le personnel dirigeant et animant la radio Maohi-connue comme étant l'organe de propagande du parti de Gaston X..., président du gouvernement, était rémunéré par les services de la présidence du gouvernement, les investigations de l'inspecteur de police se sont orientées vers le personnel de cette radio mais également vers le parti politique de Gaston X..., le Tahoeraa Huiraatira, des auditions ayant eu lieu jusqu'au 1er avril 1997 (audition de Jean-Paul Z... D33) avant d'être reprises en mars 1999 (D49 et suivants), un nouvel enquêteur ayant été chargé de la poursuite de la procédure le 6 janvier 1999 (D35) ; que, dans le cadre de la même enquête ainsi poursuivie, les auditions réalisées courant 1999 ont fait apparaître que de nombreuses personnes affectées à Radio Maohi ou au Service des Affaires Polynésiennes ou servant de porte-parole du gouvernement. étaient rémunérées par la présidence du gouvernement et pourraient faire de la propagande pour le parti du président du Gouvernement ; qu'il apparaît ainsi que les investigations, réquisitions, auditions réalisées par les enquêteurs en exécution de directives du procureur de la République de Papeete constituent bien des actes d'instruction interruptifs de prescription en ce qu'elles avaient pour objet d'établir le caractère indu de certaines rémunérations, le caractère fictif de certains recrutements organisés par la présidence du Gouvernement et d'identifier les auteurs et les bénéficiaires de telles pratiques ; que les investigations entamées en décembre 1995 s'étant poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture de l'information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, n'est pas prescrite l'action publique pour la poursuite des infractions reprochées à compter du 1er janvier 1994, et en réalité à compter du 19 avril 1996, ces infractions pouvant être qualifiées, selon les informations recueillies sur les circonstances de leur commission, de détournement de fonds public ou de prise illégale d'intérêts ; qu'il convient, en tant que de besoin, de retenir la connexité existant entre les différentes infractions imputées à Gaston X... en qualité de président du Gouvernement de la Polynésie française, qualifiées de prise illégale d'intérêt ou de détournement de fonds publics, dès lors qu'elles sont reprochées à un même auteur, à la même époque-pendant sa présidence-sous la même forme (prise en charge indue par le budget de la présidence de la Polynésie française de la rémunération de personnes n'exerçant pas en totalité ou en partie leur activité pour le compte de la présidence de la Polynésie française), dans le même but, le succès d'une entreprise politique, l'effet interruptif des premières investigations s'étendant à toutes les formes de mise à disposition de personnel ; que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté le moyen de prescription, sera confirmée sur ce point ;
" 1) alors que la prescription est interrompue par les actes d'instruction et d'information ; que la chambre de l'instruction a constaté que la dénonciation du 19 septembre 1995 qui portait sur des irrégularités à l'Assemblée territoriale, avait fait l'objet d'un soit-transmis aux fins d'enquête ; qu'elle ajoute que la lettre du 7 décembre 1995 portant sur des détournements de fonds publics par des contrats dits politiques pour remercier l'électorat mettant en cause le président du gouvernement et non seulement le président de l'assemblée territoriale, avait été suivie d'un soit-transmis aux fins d'audition du plaignant ; qu'ainsi, elle ne pouvait sans se contredire considérer que ce second soit-transmis qui seul faisait état, selon ses propres constatations, des faits concernant la présidence de la Polynésie, avait interrompu la prescription de l'action publique alors qu'il ne tendait qu'à la réalisation d'une vérification des termes de la dénonciation et non à l'engagement d'une enquête, la jonction des procédures alléguées n'étant pas de nature à modifier les termes de ce second soit-transmis ;
" 2°) alors qu'en prenant en compte un procès-verbal de renseignements judiciaires communiqué à l'enquêteur ayant reçu les soit-transmis du parquet et faisant état du fait que le personnel dirigeant et animant la Radio Maohi, qui serait connue comme étant l'organe de propagande du parti du prévenu, était financé par la présidence du gouvernement, la chambre de l'instruction qui a pris au plus en compte un acte qui ne constitue ni un acte d'information n'ayant pas été sollicité par le ministère public qui avait demandé la réalisation de l'enquête, ni un acte d'instruction au sens des article 7 et 8 du code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale ;
" 3) alors que les actes d'enquête réalisés postérieurement tant au soit-transmis qu'au procès-verbal d'enquête n'ayant pas été effectués par le commissaire de police en vertu d'une demande d'enquête du parquet ou d'un juge d'instruction, ces actes éventuellement réalisés spontanément par cet enquêteur ne pouvaient être considérés comme des actes d'information ou d'instruction ayant pu interrompre la prescription sans méconnaître l'article 8 du code de procédure pénale ;
" 4) alors qu'en faisant état d'auditions réalisées jusqu'en avril 1997 à la suite de la transmission d'un procès-verbal de renseignement judiciaire, sans indiquer sur quels faits ces auditions portaient, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elles portaient sur les faits en rapport avec les contrats du cabinet de la présidence du gouvernement de Polynésie française et que la prescription a été interrompue entre le 9 janvier 1996, date de l'audition du plaignant, et mars 1999, période des auditions qui auraient révélé que des personnes travaillant dans la radio locale étaient rémunérées par la présidence, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription, ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi des poursuites n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable, par application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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