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Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-86.909

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-86.909, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.909
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-86.909, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.909

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030759511.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abdel X..., - Mme Malika Y..., épouse X...,

3parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 26 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Joël Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a débouté M. et Mme X... de leurs demandes formulées au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux ; "aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. et Mme X..., il s'agit de la réparation du préjudice d'affection, tel que défini par la nomenclature Dintilhac, c'est-à-dire des souffrances occasionnées aux proches de la victime, par son décès ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... ont très précisément été indemnisés de leur préjudice moral, à hauteur de 20 000 euros chacun, par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, du 14 juin 2004, confirmé par la cour de céans, par arrêt du 2 mars 2006 ; que, pour déterminer le préjudice psychologique de chacun des époux X..., le docteur A... a retenu les postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, troubles sur la vie affective, et pour Mme X..., une restriction des loisirs ; que, s'agissant du poste souffrances endurées, il sera rappelé qu'au vu de la nomenclature Dintilhac, celui-ci inclut précisément le préjudice moral subi, déjà indemnisé en l'espèce ; qu'il sera aussi retenu que l'expert fixe ces souffrances à un taux de 5/7 pour Mme X... et à celui de 3/7 pour M. X..., sans les caractériser plus précisément, énonçant seulement ces taux dans les conclusions de ses rapports ; que, s'agissant des répercussions sur la vie affective et familiale de M. et Mme B... et de la limitation des loisirs de Mme X..., il sera constaté que l'expert n'indique aucunement qu'elles sont distinctes des souffrances que la perte de leur enfant a occasionnées ; qu'il en est de même du déficit fonctionnel permanent, fixé à 5 % par l'expert pour M. X... en raison de « manifestations séquellaires » et à 20 % pour Mme X... du fait d'une « modification de personnalité », sans qu'il ne démontre en quoi ces souffrances sont distinctes du préjudice d'affection que M. et Mme X... ont subi suite au décès de leur fille ; que le docteur A... ne justifie pas davantage la différence entre la douleur temporaire qu'il retient au titre du déficit fonctionnel temporaire, du 23 novembre 2003 au 29 juillet 2004 pour Mme X... et du 2 décembre 2003 au 8 janvier 2004 pour M. X..., et celle directement causée par le décès de leur fille, constituant en tant que telle une part de leur préjudice moral ; que l'expert ne démontre ainsi aucunement en quoi les postes qu'il retient pour déterminer le préjudice psychologique de chacun des époux X... sont distincts du préjudice d'affection qu'ils subissent du fait de la perte de leur fille ; qu'en leur allouant des sommes au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux des souffrances endurées comprises comme le retentissement psychique lié au décès d'un proche, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, compris comme la douleur, temporaire et permanente, ressentie, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, de la détérioration des relations au sein du couple et de la famille, à la suite du décès de la victime, alors que leur préjudice d'affection avait déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice moral, le tribunal a donc indemnisé deux fois les époux X... du préjudice extra-patrimonial qu'ils ont subi, consécutivement au décès de leur fille ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que M. et Mme X... seront déboutés de leurs demandes formulées au titre des préjudices extra-patrimoniaux ; "1°) alors que le préjudice moral subi par les proches d'une victime décédée se distingue du traumatisme psychique subi par ceux-ci, l'indemnisation de ces deux types de préjudices pouvant, en conséquence, se cumuler ; qu'en ne précisant pas en quoi ces deux types de préjudice étaient différents en l'espèce, autrement que par des considérations, inopérantes, tirées des prétendues insuffisance et imprécision des termes des rapports d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se fonder que sur les seules insuffisances et imprécisions, selon elle, des rapports d'expertise établis pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux sans rechercher, par elle-même ou au besoin en ordonnant une expertise plus complète, quelle était la nature exacte et, le cas échéant, l'importance de ces chefs de préjudices ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 novembre 2003, le véhicule, conduit par M. Z..., a mortellement blessé Jessica X... ; que, par jugement du 14 juin 2004 devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur du véhicule impliqué coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences de l'accident ; que, recevant la constitution de partie civile de M. et Mme X..., parents de la victime, les juges ont condamné le prévenu à leur payer la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; que, par ordonnance du 8 mars 2004, le juge des référés a désigné un expert pour déterminer le préjudice psychologique de M. et Mme X... suite au décès de leur fille ; que le tribunal correctionnel a condamné le conducteur du véhicule impliqué à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice extra-patrimonial, déclarant la décision opposable au Fonds de garantie ; lequel en a relevé appel ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande au titre du préjudice extra-patrimonial, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice extra-patrimonial distinct de leur préjudice d'affection déjà indemnisé au titre du préjudice moral, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.909
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-86.909, inédit

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