BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) : Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-93.025
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1974, 73-93.025, Publié au bulletin
Mots-clés
- BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
- Escroquerie au logement (article 56)
- Domaine d'application
- Logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-93.025
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 458
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-93.025, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) ; Escroquerie au logement (article 56) ; Domaine d'application ; Logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, les dispositions du titre 1er de cette loi ne sont pas applicables aux logements construits ou acquis postérieurement au 1er septembre 1948 ; dès lors, et faute d'une exception prévue expressément par l 'article 56 de la loi, le délit d'escroquerie au logement prévu par ce texte n'est pas caractérisé si le logement dont il s'agit a été construit ou achevé postérieurement au 1er septembre 1948.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 OCTOBRE 1973 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE EN L'ETAT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179 P. 458
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-93.025
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058405.
Titrage officiel
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Escroquerie au logement (article 56) - Domaine d'application - Logements construits postérieurement au 1er septembre 1948 (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, les dispositions du titre 1er de cette loi ne sont pas applicables aux logements construits ou acquis postérieurement au 1er septembre 1948 ; dès lors, et faute d'une exception prévue expressément par l 'article 56 de la loi, le délit d'escroquerie au logement prévu par ce texte n'est pas caractérisé si le logement dont il s'agit a été construit ou achevé postérieurement au 1er septembre 1948.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIE AU LOGEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 56 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR A RAISON DES RETICENCES DONT IL S'ETAIT RENDU COUPABLE VIS-A-VIS DE SON ACQUEREUR A L'OCCASION DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES REPRESENTATIVES D'UN APPARTEMENT A CONSTRUIRE AYANT LAISSE LEDIT ACHETEUR DANS L'IGNORANCE DU FAIT QUE LESDITES PARTS SOCIALES AVAIENT ETE DONNEES EN NANTISSEMENT ET QUE LEUR VENTE PAR AUTORITE DE JUSTICE AVAIT ETE ORDONNEE, CE QUI LES RENDAIT INDISPONIBLES ;
3" ALORS QUE L'ARTICLE 56 PRECITE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE COMME FAISANT PARTIE DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUE L'ARTICLE 3 DECLARE INAPPLICABLE DANS SON ENTIER AUX IMMEUBLES CONSTRUITS POSTERIEUREMENT A CETTE DERNIERE DATE " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LAQUELLE DEROGE AU DROIT COMMUN, LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE CETTE LOI NE SONT PAS APPLICABLES AUX LOGEMENTS CONSTRUITS POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
6ATTENDU QUE POUR AVOIR, PAR DE SIMPLES RETICENCES, FAIT NAITRE L'ESPERANCE CHIMERIQUE D'UNE PROPRIETE D'APPARTEMENT, ET AINSI DETOURNE PARTIE DE LA FORTUNE DU SIEUR DE Y..., L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE AU LOGEMENT, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 56 DU TITRE 1ER DE LA LOI PRECITEE DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
7MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE LA CONSTRUCTION DE L'APPARTEMENT DONT S'AGIT ETAIT POSTERIEURE AU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
8QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PU RETENIR LA CULPABILITE DE X... QU'EN MECONNAISSANT LE CHAMP D'APPLICATION EXACT DU TEXTE SUSVISE, LEQUEL EST ETRANGER AUX CIRCONSTANCES DE L'ESPECE PUISQUE L'APPARTEMENT EN CAUSE N'AVAIT PAS ETE CONSTRUIT AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
9QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 OCTOBRE 1973 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE EN L'ETAT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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