Action civile : Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-91.139
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1974, 73-91.139, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Condamnation
- Motifs
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.139
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 457
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-91.139, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Condamnation ; Motifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'appréciation par la Cour d'appel du préjudice et du montant de la réparation n'est souveraine que dans la mesure où elle est justifiée par la contestation du fait qu'elle expose et par des motifs qui ne contiennent aucune contradiction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 457
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.139
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058404.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Motifs.
Sommaire officiel
L'appréciation par la Cour d'appel du préjudice et du montant de la réparation n'est souveraine que dans la mesure où elle est justifiée par la contestation du fait qu'elle expose et par des motifs qui ne contiennent aucune contradiction.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME "CARREFOUR", PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 MARS 1973, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE DE LA CONDAMNATION DE X..., POUR VOL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA SOCIETE DEMANDERESSE LA SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL, DIRECT, ACTUEL ET PERSONNEL QUI LUI A ETE OCCASIONNE PAR LE DELIT DE VOL, ALORS QUE, DES LORS QUE LA COUR RECONNAISSAIT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DU DELIT ET CONSISTANT, D'UNE PART, EN UN TROUBLE DANS L'EXPLOITATION NORMALE DU MAGASIN, D'AUTRE PART, DANS LES DEBOURS OCCASIONNES PAR LE DEPISTAGE ET LA POURSUITE DES VOLS COMMIS DANS SON MAGASIN, Y COMPRIS CELUI VISE PAR LA PREVENTION, ELLE N'A PU SANS CONTRADICTION, ACCORDER A LA PARTIE UNE INDEMNITE DE PRINCIPE DE 1 FRANC " ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ANONYME " CARREFOUR ", DE L'OUTILLAGE D'UNE VALEUR DE 38,10 F ;
4QUE SURPRIS EN FLAGRANT DELIT, IL A RESTITUE AUSSITOT LES OBJETS DEROBES ;
5QUE LA SOCIETE ANONYME " CARREFOUR " S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE SERA REPARE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
7QU'EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES QU'ELLE A RELEVEES, LA COUR D'APPEL A PU SANS SE CONTREDIRE, FIXER A CE CHIFFRE LE MONTANT DUDIT PREJUDICE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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