Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-91.139

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1974, 73-91.139, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.139
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 457
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-91.139, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Condamnation ; Motifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'appréciation par la Cour d'appel du préjudice et du montant de la réparation n'est souveraine que dans la mesure où elle est justifiée par la contestation du fait qu'elle expose et par des motifs qui ne contiennent aucune contradiction.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 457

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058404.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Motifs.

Sommaire officiel

L'appréciation par la Cour d'appel du préjudice et du montant de la réparation n'est souveraine que dans la mesure où elle est justifiée par la contestation du fait qu'elle expose et par des motifs qui ne contiennent aucune contradiction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME "CARREFOUR", PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 MARS 1973, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE DE LA CONDAMNATION DE X..., POUR VOL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA SOCIETE DEMANDERESSE LA SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL, DIRECT, ACTUEL ET PERSONNEL QUI LUI A ETE OCCASIONNE PAR LE DELIT DE VOL, ALORS QUE, DES LORS QUE LA COUR RECONNAISSAIT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DU DELIT ET CONSISTANT, D'UNE PART, EN UN TROUBLE DANS L'EXPLOITATION NORMALE DU MAGASIN, D'AUTRE PART, DANS LES DEBOURS OCCASIONNES PAR LE DEPISTAGE ET LA POURSUITE DES VOLS COMMIS DANS SON MAGASIN, Y COMPRIS CELUI VISE PAR LA PREVENTION, ELLE N'A PU SANS CONTRADICTION, ACCORDER A LA PARTIE UNE INDEMNITE DE PRINCIPE DE 1 FRANC " ;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ANONYME " CARREFOUR ", DE L'OUTILLAGE D'UNE VALEUR DE 38,10 F ;

4QUE SURPRIS EN FLAGRANT DELIT, IL A RESTITUE AUSSITOT LES OBJETS DEROBES ;

5QUE LA SOCIETE ANONYME " CARREFOUR " S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;

6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE SERA REPARE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

7QU'EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES QU'ELLE A RELEVEES, LA COUR D'APPEL A PU SANS SE CONTREDIRE, FIXER A CE CHIFFRE LE MONTANT DUDIT PREJUDICE ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.139
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 457
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mai 1974, n° 73-91.139, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1974