Controle d'identite : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.358
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 87-83.358, Inédit
Mots-clés
- Controle d'identite
- Vérifications ou contrôle de police judiciaire
- Article L4 du code de la route
- Domaine d'application
- Refus d'obtempérer
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 43-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.358
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.358, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Vérifications ou contrôle de police judiciaire ; Article L4 du code de la route ; Domaine d'application ; Refus d'obtempérer ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.358
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519131.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Vérifications ou contrôle de police judiciaire - Article L4 du code de la route - Domaine d'application - Refus d'obtempérer - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Georges-
4contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 mai 1987 qui, pour refus d'obtempérer refus de se soumettre aux vérifications préscrites et contravention au Code de la route, l'a condamné d'une part, à trois ans de suspension de son permis de conduire, d'autre part à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire ampliatif produit :
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4 et L. 14 du Code de la route, 43-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné Y... à la suspension du permis de conduire pendant trois ans à titre de peine principale pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant le véhicule ou sa personnne ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que rien, dans les motifs de l'arrêt attaqué ne vient justifier la condamnation prononcée du chef de ce délit " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Georges Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de deux des délits prévus par l'article L. 4 du Code de la route ; Attendu que pour le retenir dans les liens de la prévention, les juges du fond énoncent que Y... qui circulait en voiture sur la voie publique, invité par un gendarme ayant relevé contre lui une contravention à se ranger sur le bas côté, a poursuivi sa route, puis, que, dépassé et contraint de s'arrêter, il a démarré à nouveau ; que, rejoint, et invité à descendre, il a mis à profit le changement des feux de signalisation pour quitter les lieux ;
6Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs et le délit de refus d'obtempérer et celui de refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne dont elle a déclaré coupable le demandeur, et ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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