Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 88-81.394
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 88-81.394, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président
- Désignation par l'assemblée générale de la Cour d'appel
- Loi du 30 décembre 1987 non encore applicable
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.394
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 1988, n° 88-81.394, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Désignation par l'assemblée générale de la Cour d'appel ; Loi du 30 décembre 1987 non encore applicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518581.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation par l'assemblée générale de la Cour d'appel - Loi du 30 décembre 1987 non encore applicable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Gilbert,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, en date du 5 février 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Martinique sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt en précise pas que le président de la chambre d'accusation a été nommé conformément aux dispositions de l'article 191 du nouveau code de procédure pénale ; " alors qu'aux termes de ce texte, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Cola Jolivière, président de chambre titulaire, désigné pour siéger en cette qualité par l'assemblée générale de la cour d'appel de Fort de France du 24 novembre 1987 ;
5Attendu qu'en cet état, et alors que la désignation du président de la chambre d'accusation suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure valable jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal en date du 8 juillet 1987 de confrontation entre les trois inculpés et trois témoins (pièce cotée D. 77) ; " alors que ce procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que sept signatures de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'y figure celle du juge d'instruction ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer, même d'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement au grief du moyen, le procès-verbal de confrontation en date du 8 juillet 1987 (côte D. 77) porte bien, sur chacune de ses pages, la signature du magistrat instructeur ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département de la Martinique devant laquelle Gilbert Y... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits poursuivis sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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