Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.838
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 87-83.838, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.838
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.838, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.838
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519622.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - audiences successives - Composition différente - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- B... Claude,
4- Z... Hélène,
5contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 18 juin 1987 qui les a condamnés, Claude B..., à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des réparations civiles pour abus de confiance et faux en écritures privées, Hélène Z..., à un an d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles pour recel ; Vu la connexité, joignant les pourvois,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Grenoble était composée lors des débats de MM. Sarraz-Bournet, président, Moribel et Gadel, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ; " alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la régularité de la composition de la cour d'appel dont il émane ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 4 juin 1987, la cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président et de MM. Miribel et Cadel, conseillers et que l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 1987 ; Qu'à cette date à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ;
7Attendu dès lors qu'en l'état de ces seules mentions la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
8CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 juin 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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