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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.838

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 87-83.838, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.838
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.838, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.838

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519622.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - audiences successives - Composition différente - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- B... Claude,

4- Z... Hélène,

5contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 18 juin 1987 qui les a condamnés, Claude B..., à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des réparations civiles pour abus de confiance et faux en écritures privées, Hélène Z..., à un an d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles pour recel ; Vu la connexité, joignant les pourvois,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Grenoble était composée lors des débats de MM. Sarraz-Bournet, président, Moribel et Gadel, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ; " alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la régularité de la composition de la cour d'appel dont il émane ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 4 juin 1987, la cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président et de MM. Miribel et Cadel, conseillers et que l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 1987 ; Qu'à cette date à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ;

7Attendu dès lors qu'en l'état de ces seules mentions la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

8CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 juin 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.838
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.838, inédit

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