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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.606

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 87-83.606, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.606
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.606, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.606

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519608.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pierre, partie civile,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 juin 1987, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit au nom des ayants-droit du demandeur décédé ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la plainte contre X... déposée par Pierre X... pour faux et usage de faux ;

5"aux motifs qu'il est constant que les constatations faites par Me A... le 28 janvier 1980 se trouvent contredites par les déclarations du professeur C... et de M. B..., ainsi que par celles de Melle Y... et de Mme D... ; mais que les déclarations des deux premiers, recueillies au cours de l'enquête effectuée sur commission rogatoire du juge d'instruction aux mois de janvier et février 1984, font état de la situation existant à cette date, la seule référence aux années antérieures concernant le registre sur lequel sont consignés les prêts d'ouvrages ; que si les mêmes déclarations ont été faites, antérieurement par M. le professeur C... et par M. B..., elles étaient également postérieures à la date du constat incriminé, puisque datées du 7 novembre 1980, pour le profgesseur C... et du 13 novembre 1980 pour M. B... ; que ces affirmations ne sont donc pas de nature à établir de façon formelle que les conditions de prêt et d'accès au centre de documentation, telles qu'elles sont décrites par ces témoins, étaient en tous points identiques lors du constat dressé le 28 janvier 1980 ; que, d'autre part, les constatations consignées par Me A... ont été entièrement confirmées par M. E... (...) ; que s'il est constant que des contradictions demeurent (...), des confrontations ne pouvaient pas être utiles dans la mesure où les constatations consignées par Me A..., et confirmées par M. E..., se rapportent à une situation déterminée, à une date et à une heure précises et que des témoignages faisant état d'une situation différente à d'autres dates n'auraient pas été de nature à démontrer la fausseté des constatations incriminées ; "alors que, lors de son audition, Mme Z... avait déclaré que le fonctionnement du centre n'avait jamais été tel que décrit dans le constat dressé par Me A... le 28 janvier 1980 ; que Mme D... avait également déclaré que le centre n'avait jamais fonctionné de la façon décrite par Me A... et qu'il y avait toujours eu un contrôle des consultants ; que le professeur C... avait précisé que les "titres et travaux" situés dans sa bibliothèque n'étaient jamais communiqués et qu'à sa connaissance, l'ouvrage du professeur X... n'avait jamais été dans aucune vitrine du centre ; que dès lors, en se fondant sur le fait que les témoignages invoqués par le professeur X... faisaient état d'une situation différente de celle relatée par Me A... et à une autre date, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, rendant recevable le pourvoi formé par la seule partie civile et entraînant la cassation de l'arrêt" ;

6Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation après voir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Que dès lors en application du même texte le pourvoi n'est pas plus recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.606
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-83.606, inédit

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