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1° communaute economique europeenne : Cass. crim., 16 mai 1991, n° 89-82.396

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 89-82.396, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° communaute economique europeenne
  • Cour de justice des Communautés
  • Compétence
  • Traité de Rome
  • Demande de saisine de la Cour
  • Recevabilité
  • Conditions
  • 2° communaute economique europeenne
  • Libre concurrence
  • Articles 85 et 86 du traité de Rome
  • Article 86
  • Abus de position dominante
  • Droits d'auteur
  • Perception par la SACEM
  • Tarif inéquitable
  • Preuve
  • Code de procédure pénale, article 386
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.396
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 210 p. 538
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 1991, n° 89-82.396, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° communaute economique europeenne ; Cour de justice des Communautés ; Compétence ; Traité de Rome ; Demande de saisine de la Cour ; Recevabilité ; Conditions ; 2° communaute economique europeenne ; Libre concurrence ; Articles 85 et 86 du traité de Rome ; Article 86 ; Abus de position dominante ; Droits d'auteur ; Perception par la SACEM ; Tarif inéquitable ; Preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale. Elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et peut être présentée pour la première fois en cause d'appel (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 210 p. 538

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.396

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-20 , Bulletin criminel 1989, n° 265, p. 656 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1991-01-29 , Bulletin 1991, I, n° 37, p. 22 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066808.

Titrage officiel

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Traité de Rome - Demande de saisine de la Cour - Recevabilité - Conditions

2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 86 - Abus de position dominante - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Tarif inéquitable - Preuve - Charge

Références de titrage : 1° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Question préjudicielle de l'article 177 du traité de Rome - Demande de saisine de la Cour de justice des Communautés - Recevabilité - Conditions | 2° PREUVE - Charge - Communauté économique européenne - Abus de position dominante - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Tarif inéquitable

Sommaire officiel

1° Une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale. Elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et peut être présentée pour la première fois en cause d'appel (1).

2° L'usager du répertoire d'une société de droits d'auteur qui soutient que ladite société abuse de sa position dominante en lui imposant des redevances plus élevées que dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne, doit apporter au préalable la preuve que la comparaison des tarifs a été effectuée sur une base homogène (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-20 , Bulletin criminel 1989, n° 265, p. 656 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1991-01-29 , Bulletin 1991, I, n° 37, p. 22 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

3- X... Catherine,

4- la société Disco-Loisirs,

5contre l'arrêt de ladite cour d'appel (5e chambre) du 8 mars 1989 qui a condamné Catherine X... à 30 000 francs d'amende pour contrefaçon, a déclaré la société Disco-Loisirs civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Catherine X..., gérante d'une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; que, sur la plainte de celle-ci, elle a été poursuivie du chef de contrefaçon ;

10En cet état :

11Sur les quatre moyens de cassation, proposés par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui critiquent les raisons pour lesquelles ladite cour d'appel n'a pas suivi les réquisitions du ministère public tendant à surseoir à statuer sur les poursuites ;

12Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Catherine X... et la société Disco-Loisirs et pris de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénal, des articles 177 du traité de Rome, 485, 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que la décision attaquée rejette les demandes de saisine de la Cour de justice des Communautés économiques européennes formulées par la demanderesse, et visant à faire constater les infractions commises aux dispositions des articles 85, 86, 30 et 59 du traité de Rome ;

14" au motif que cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel, et après que la prévenue et son civilement responsable ont défendu au fond devant les premiers juges ;

15" alors que les moyens tendant à faire écarter l'application d'un texte national comme incompatible avec un texte communautaire, ou les moyens tendant à faire combiner l'application d'un texte communautaire avec un texte ou des principes du droit français, constituent, même lorsqu'ils sont assortis d'une demande de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes pour obtenir l'interprétation du texte communautaire, un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de la procédure, et non une question préjudicielle devant être soulevée avant toute défense au fond " ;

16Lesdits moyens étant réunis ;

17Attendu que, pour écarter la demande présentée tant par le ministère public que par Catherine X... et la société Disco-Loisirs, tendant à saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande d'interprétation des articles 30, 59, 85 et 86 du Traité CEE, ainsi qu'à surseoir à statuer au fond en attendant la décision de cette juridiction, les juges retiennent que cette " question préjudicielle ", qui aurait dû être invoquée par le prévenu avant toute défense au fond conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, a été formulée pour la première fois en cause d'appel et se trouve donc irrecevable ;

18Attendu que ce motif est justement critiqué par les demandeurs dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une exception préjudicielle au sens de l'article 386 précité ;

19Attendu, cependant, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant, par deux arrêts du 13 juillet 1989, statué sur des demandes d'interprétation émanant d'autres juridictions nationales et formulées en termes semblables, les moyens doivent être écartés comme devenus sans objet ;

20Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Catherine X... et la société Disco-Loisirs : (sans intérêt) ;

21Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Catherine X... et la société Disco-Loisirs et ainsi rédigé :

22" Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'examiner les infractions aux articles 85 et 86 du traité de Rome commises par la SACEM et d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'au résultat de négociations ordonnées par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 1988 sur le taux des redevances ;

23" au motif qu'il a déjà été jugé que la rémunération perçue par la SACEM n'était pas inéquitable, eu égard au service rendu, et que même si ce taux était supérieur à celui pratiqué dans d'autres pays, il ne pouvait suffire à caractériser de la part de la SACEM un comportement abusif, au sens de l'article 86 du traité de Rome ;

24" alors que l'article 86 du Traité CEE doit être interprété, en ce sens, qu'une société nationale de gestion de droits d'auteur se trouvant en position dominante sur une partie substantielle du Marché commun impose des conditions de transactions non équitables lorsque les redevances qu'elle applique aux discothèques sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres Etats membres, dans la mesure où la comparaison des niveaux de tarifs a été effectuée sur une base homogène ; qu'il en serait autrement si la société de droits d'auteurs en question était en mesure de justifier une telle différence en se fondant sur des divergences objectives et pertinentes entre la gestion des droits d'auteurs dans l'Etat membre concerné et celle dans les autres Etats membres " ;

25Attendu que pour écarter l'argumentation de la prévenue et de la personne civilement responsable, selon laquelle la SACEM abusait de sa position dominante en exigeant le paiement de redevances d'un taux supérieur à celui pratiqué par les sociétés d'auteurs dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne, les juges exposent que la rémunération perçue par la SACEM n'est pas inéquitable eu égard au service rendu et que, même si ce taux est supérieur à celui pratiqué dans d'autres pays, il ne peut suffire à caractériser, de la part de cet organisme, un comportement abusif au sens de l'article 86 du Traité CEE ;

26Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

27Qu'en effet, lorsqu'un usager du répertoire d'une société de droits d'auteur, poursuivi pour contrefaçon, soutient que ladite société abuse de sa position dominante sur une partie substantielle du Marché commun en lui imposant des redevances sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres Etats membres, il appartient à cet usager d'apporter au préalable la preuve que la comparaison des tarifs a été effectuée sur une base homogène ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.396
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 210 p. 538
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 1991, n° 89-82.396, publié au Bulletin

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