Action civile : Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-82.285
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 90-82.285, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens (non)
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.285
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 208 p. 533
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-82.285, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant étant tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à bénéficier, fût-ce moralement, de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 208 p. 533
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.285
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-04 , Bulletin criminel 1990, n° 331, p. 836 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066975.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens (non)
Sommaire officiel
Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant étant tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à bénéficier, fût-ce moralement, de l'infraction (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-04 , Bulletin criminel 1990, n° 331, p. 836 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Jean X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1990, qui, après sa condamnation définitive du chef de destruction ou dégradation volontaire par incendie, a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R.123-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt attaqué a imputé au prévenu la totalité des dommages consécutifs à l'incendie dont il a été déclaré responsable et l'a condamné à payer à l'Etat français la somme de 831 858,35 francs ;
8" aux motifs que le défaut d'encloisonnement des escaliers, qui a considérablement aggravé les conséquences dommageables de l'incendie, ne peut être imputé à faute que s'il constitue un manquement à une obligation préexistante, qu'il s'agisse de l'observation d'un règlement ou d'une simple imprudence ou négligence ;
9" que les dispositions réglementaires en vigueur applicables aux risques d'incendie dans les établissements recevant du public sont celles des articles R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation ;
10" que l'article R. 123-55 dudit Code énonce en particulier que les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité, mais que lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger pour la sécurité du public ; que l'article 59 du décret du 31 octobre 1973, non codifié, prévoit que dans le délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret le maire doit faire procéder à une visite de contrôle des établissements soumis aux dispositions de l'alinéa précédent et déterminer les mesures particulières qui seront imposées ; que plus généralement les articles R. 123-48 et R. 123-49 du Code de la construction et de l'habitation prévoient des visites périodiques et des visites inopinées de la Commission de sécurité dans les établissements soumis à ladite réglementation, à l'issue desquelles le maire notifie à l'exploitant le résultat de ces visites et sa décision ; que l'article R. 123-52, permet au maire, de fixer par arrêté la nature des aménagements et travaux à réaliser dans les établissements exploités en infraction aux dispositions du chapitre dans lequel ce texte est inséré ;
11" qu'il résulte de cette réglementation que l'encloisonnement des escaliers de l'hôpital Desgenettes, qui nécessitait de toute évidence des transformations immobilières importantes, n'était obligatoire pour l'exploitant que s'il lui avait été imposé par un arrêté du maire lui impartissant un délai pour y procéder ;
12" que les experts commis par le juge d'instruction, indiquent aux pages 5 et 6 de leur premier rapport qu'ils se sont fait communiquer le dossier concernant le contrôle prévu par le règlement de sécurité et ont constaté que le dernier contrôle, effectué le 15 décembre 1983, " fait apparaître des modifications à réaliser, notamment au niveau de l'encloisonnement des escaliers " ; qu'ils rappellent à ce propos les dispositions de l'article U 16 susvisé du règlement de sécurité et concluent : " Compte tenu des circonstances de l'incendie, il est regrettable que l'hôpital Desgenettes n'ait pas satisfait à cet article U 16 " ; que les mêmes experts reprennent à la page 10 de leur second rapport leurs précédentes observations au sujet de l'article U 16, indiquent les dispositions de l'article CO 22, rappellent avoir mentionné aux pages 5 et 6 du rapport d'origine que " l'encloisonnement avait été demandé à l'hôpital " et analysent les conséquences qu'aurait entraînées l'incendie si cet encloisonnement avait été réalisé " ;
13" qu'il résulte des documents soumis à l'appréciation de la Cour que l'encloisonnement des escaliers de l'hôpital Desgenettes avait été envisagé lors de la visite du 15 décembre 1983 de la Commission de sécurité mais qu'aucune injonction n'avait été notifiée par le maire à la direction de l'hôpital quant à la réalisation de ces travaux et au délai de leur exécution ; que par conséquent à la date du sinistre l'encloisonnement, certes souhaitable, n'était pas obligatoire ; qu'il y a lieu d'observer du reste qu'il n'avait pas été imposé à l'exploitant dans l'année de l'entrée en vigueur du décret du 31 octobre 1973, et qu'il n'existait pas de danger grave pour la sécurité du public, ce que confirme le fait que seuls deux malades ont été incommodés par les fumées provenant de l'incendie, tous les autres ayant pu être évacués sans aucun dommage ;
14" qu'en conséquence, aucune faute de nature à avoir occasionné une partie des dommages ne peut être imputée à l'Etat français " ;
15" alors, d'une part, qu'il résulte des articles R. 123-3, R. 123-12, R. 123-43 et R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation que les établissements recevant du public doivent se conformer spontanément au règlement de sécurité, quelle que soit l'éventuelle négligence des services chargés du contrôle de cette réglementation ;
16" qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les prescriptions du règlement de sécurité en vigueur n'étaient pas respectées par l'établissement en cause en ce qui concerne l'encloisonnement des escaliers ;
17" que le juge pénal n'est pas compétent pour apprécier l'importance des transformations que la mise en oeuvre de la réglementation précitée entraînerait et l'absence de gravité du danger pour la sécurité du public, lorsqu'il est seulement saisi de la question de savoir si l'exploitant a commis une faute en ne se conformant pas aux prescriptions du règlement de sécurité ;
18" qu'en retenant cependant que l'encloisonnement des escaliers de l'hôpital Desgenettes n'était pas " obligatoire " dans la mesure où il ne lui avait pas été imposé par un arrêté du maire, la cour d'appel a méconnu les règles du Code de la construction, et en concluant que l'abstention de la direction de l'hôpital à procéder auxdits travaux n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
19Attendu que, pour déclarer Eric Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction de dégradation volontaire par incendie dont il avait été reconnu coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
20Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, quelque erronés que soient lesdits motifs, n'encourt pas la censure ;
21Qu'en effet, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant étant tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à bénéficier, fût-ce moralement, de l'infraction ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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