Cassation : Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-83.681
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 90-83.681, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Parties présentées ou représentées
- Jour de la décision
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.681
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-83.681, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties présentées ou représentées ; Jour de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.681
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545653.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentées ou représentées - Jour de la décision.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Mouloud,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 27 avril 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure de fermeture d'un débit de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du d Code de procédure pénale, le ministère public et les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que le jour du prononcé de l'arrêt est le point de départ du délai du pourvoi lorsque la partie a été présente ou représentée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mouloud Y... était représenté par son conseil à l'audience du 27 avril 1990 où cette décision a été rendue ; Attendu que le 3 mai 1990, dernier jour pendant lequel le pourvoi pouvait être normalement reçu, était un jeudi, ni férié, ni chômé ; Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le 4 mai 1990, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs,
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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