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Travail : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-83.739

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-83.739, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Fermeture des établissements
  • Arrêté préfectoral
  • Boulangerie
  • Terminal de cuisson
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Code du travail, article 1
  • Code du travail, article L. 221-9
  • Code du travail, article L. 229
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.739
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-83.739, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Boulangerie ; Terminal de cuisson

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.739

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576355.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - Terminal de cuisson.

Références de titrage : TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Boulangerie - Faculté de choisir entre plusieurs jours.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Vincent,

6contre l'arrêt n° 362 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1999, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à neuf amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.221-17 du Code du travail, de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X..., gérant d'une société qui exploite un terminal de cuisson, coupable d'infraction à un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements de fabrication, vente ou distribution de pain un jour par semaine ;

10"aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la fabrication, ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur, qui est la fourniture de produits de boulangerie, et qu'il importait peu que la loi du 25 mai 1998 ait disposé que ne pouvaient utiliser l'appellation "boulanger" et l'enseigne commerciale "boulangerie", les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente aux consommateurs, dès lors que l'arrêt préfectoral visait tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain ;

11"alors que l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu et que l'article L. 121-80 du Code de la consommation a fait de la boulangerie une profession distincte de celle de terminal de cuisson" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1 , et L. 221-17 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X..., gérant d'une société qui exploite un terminal de cuisson, coupable d'infraction à un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements de fabrication, vente ou distribution de pain un jour par semaine ;

14"aux motifs que le fait que les établissements visés par l'arrêt préfectoral soient autorisés, aux termes de l'article L. 229, 1 , du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ne faisait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ;

15"alors que selon l'article L. 221-9 du Code du travail, "sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1 ) fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate" ; et que l'arrêt préfectoral qui impose un jour de fermeture aux établissements soumis à la convention collective de la boulangerie industrielle qui prévoit le repos hebdomadaire par roulement, est contraire tant à l'article L. 221-9 qu'à l'article L. 221-17 du Code du travail" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vincent X..., gérant de la société Sodipa, qui exploite un "terminal de cuisson", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Loire en date du 25 octobre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication ou la vente au détail ou la distribution de pain ;

18Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu, d'une part, que l'arrêté lui était inopposable dans la mesure où il ne s'appliquait qu'aux personnes exerçant la profession de boulanger et non à celles exerçant celle, distincte, d'exploitant d'un terminal de cuisson et, d'autre part, que, l'activité de la société Sodipa entrant dans les prévisions de l'article L. 221-9, 1 , du Code du travail, elle ne pouvait être tenue à l'obligation de fermeture hebdomadaire ;

19Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer Vincent X... coupable du chef de la prévention, la cour d'appel énonce que les exploitants de terminaux de cuisson, qui fournissent "des produits de boulangerie" et se trouvent ainsi en concurrence directe avec les artisans boulangers, sont expressément visés par l'arrêté préfectoral précité ; que les juges ajoutent qu'en l'état des termes de ce règlement, le prévenu ne saurait prétendre échapper à son application au seul motif, inopérant, qu'en vertu de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, l'utilisation de l'appellation "boulanger" et de l'enseigne "boulangerie" lui serait interdite ; qu'ils retiennent que le fait que les établissements visés par l'arrêté préfectoral soient autorisés, par l'article L. 221-9, 1 , du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Commaret ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.739
Solution
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Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-83.739, inédit

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