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Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-82.235

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-82.235, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 mai 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
99-82.235
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 189 p. 556

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt rejetant des réquisitions de mise en examen - Pourvoi d'une personne mise en examen et des parties civiles - Recevabilité (non).

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt rejetant des réquisitions de mise en examen - Recevabilité (non) | CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt rejetant des réquisitions de mise en examen - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Le droit de requérir une mise en examen étant réservé par la loi au ministère public, la personne mise en examen et la partie civile ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à des réquisitions tendant à de nouvelles mises en examen. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-17, Bulletin criminel 1957, n° 550, p. 995 (irrecevabilité).<br/>

Texte intégral

IRRECEVABILITE des pourvois formés par :

- X... Robrecht, personne mise en examen,

- Y... Paul, Y... Nathalie, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Charles, William et Stéphanie, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les réquisitions du ministère public tendant à la mise en examen de deux autres personnes.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant la jonction et l'examen immédiat des pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que le droit de requérir une mise en examen est réservé par la loi au ministère public ;

Qu'il en résulte que les autres parties n'ont pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté les réquisitions du ministère public tendant à la mise en examen de deux témoins ;

Par ces motifs :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.

Source

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