Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-86.681
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-86.681, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Décision de renvoi prise en application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 398-2
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.681
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 188 p. 554
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-86.681, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Décision de renvoi prise en application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe une requête aux fins de recevabilité immédiate de l'appel. Encourt dès lors la cassation, un arrêt qui déclare immédiatement recevable l'appel d'une décision de renvoi prise en application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale, alors que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure, et alors qu'aucune requête n'avait été déposée tendant à son examen immédiat. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 28 septembre 1999 ;
Et attendu que la juridiction d'appel n'ayant pas été saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 188 p. 554
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.681
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071342.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision de renvoi prise en application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe une requête aux fins de recevabilité immédiate de l'appel. Encourt dès lors la cassation, un arrêt qui déclare immédiatement recevable l'appel d'une décision de renvoi prise en application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale, alors que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure, et alors qu'aucune requête n'avait été déposée tendant à son examen immédiat. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Hervé, Y... Guy, Z... Isabelle, épouse A..., parties civiles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Félix B... pour dénonciation téméraire, les a " renvoyées à se pourvoir ".
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 398, 398-1 et 398-2, 485, 507 et 520 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que la cour d'appel de Basse-Terre, déclarant recevable l'appel du prévenu, a annulé le jugement du 25 juin 1999 et a renvoyé les parties à se pourvoir ;
8" aux motifs que " le tribunal ne s'est pas limité à ordonner le renvoi de l'affaire mais s'est prononcé tant sur sa compétence que sur sa saisine ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple mesure d'administration judiciaire mais d'une décision juridictionnelle susceptible d'appel ; que, dès lors, l'appel, au demeurant régulier en la forme, doit être déclaré recevable ; que le tribunal, statuant à juge unique, s'est déclaré incompétent au motif que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas de sa compétence ; qu'il lui appartenait dans ce cas de limiter, conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, à constater que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1 du Code de procédure pénale et renvoyer l'affaire devant le tribunal siégeant dans les conditions prévues par l'alinéa 1er, de l'article 398 (formation collégiale) ; que, par ailleurs, le jugement énonce, dans un premier temps, que la citation (de Félix B... à l'audience du 25 juin 1999) est régulière, puis, dans un second temps, que l'incompétence du tribunal ne lui permet pas d'examiner la régularité de l'acte le saisissant ; qu'il existe une contradiction manifeste entre ces motifs qui rend le jugement nul au regard des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; que le jugement étant ainsi annulé, il n'y a pas lieu d'évoquer dès lors qu'il n'a pas été statué au fond en première instance ; que la Cour ne peut que renvoyer les parties à se pourvoir " ;
9" alors que le tribunal qui, statuant à juge unique, constate que la qualification pénale retenue dans l'acte qui le saisit relève de la compétence du tribunal dans sa formation collégiale et qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure de cette juridiction, ne fait que mettre en oeuvre les dispositions de l'article 398-2 du Code de procédure pénale par une décision qui, revêtant le caractère d'une mesure d'administration judiciaire ne mettant pas fin à la procédure, est insusceptible d'appel immédiat ; qu'en jugeant l'appel du prévenu recevable et en annulant le jugement qui renvoyait l'affaire devant la formation collégiale du tribunal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
10Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon les dispositions précitées, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hervé X..., Isabelle Z... et Guy Y... ont cité directement Félix B..., sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 25 juin 1999 ; que, siégeant ce jour à juge unique, le tribunal a constaté que la qualification retenue dans l'acte de poursuite ne relevait pas de sa compétence, et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 8 octobre 1999 ; que Félix B... a interjeté appel de cette décision ;
13Attendu que, pour déclarer cet appel recevable en l'état, annuler le jugement entrepris et renvoyer les parties à se pourvoir, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
14Mais attendu qu'en recevant immédiatement ce recours, alors que le jugement entrepris ne dessaisissait pas le tribunal correctionnel et ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la décision de renvoi prise en application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale et alors qu'aucune requête tendant à son examen immédiat n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 28 septembre 1999 ;
18Et attendu que la juridiction d'appel n'ayant pas été saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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