Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.444
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.444, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Suspicion légitime
- Domaine d'application
- Doute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instruction
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 668
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.444
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 191 p. 564
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.444, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Domaine d'application ; Doute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instruction ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du juge d'instruction, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Saisie de l'appel d'une telle ordonnance la chambre d'accusation ne pouvait, à défaut du dépôt d'une requête déposée en application de l'article 662 du Code de procédure pénale, ou d'une demande de récusation selon l'article 668 du Code de procédure pénale, que constater l'irrégularité de la procédure contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 juillet 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, qui, en application de l'article 609-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 191 p. 564
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.444
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 351, p. 856 (renvoi d'un tribunal à un autre) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 86, p. 234 (renvoi d'un juge d'instruction à un autre).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071524.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Doute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instruction - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Suspicion légitime - Doute objectif sur l'impartialité d'un juge d'instruction
Sommaire officiel
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du juge d'instruction, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Saisie de l'appel d'une telle ordonnance la chambre d'accusation ne pouvait, à défaut du dépôt d'une requête déposée en application de l'article 662 du Code de procédure pénale, ou d'une demande de récusation selon l'article 668 du Code de procédure pénale, que constater l'irrégularité de la procédure contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 351, p. 856 (renvoi d'un tribunal à un autre) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 86, p. 234 (renvoi d'un juge d'instruction à un autre).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt n° 133 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 juillet 1999, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
9Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
10Vu le mémoire ampliatif produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 668 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions :
12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à informer sur les faits évoqués par X... ;
13" alors qu'un juge ne peut connaître d'une affaire dans laquelle il se trouve impliqué ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait ressortir que "sa plainte du 12 février 1998 visait divers magistrats de Nevers, dont M. Y..., doyen des juges d'instruction de Nevers" ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue par M. Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
14Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
15Attendu qu'un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité ;
16Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile en mettant en cause notamment M. Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nevers ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, pour écarter le grief pris du manque d'impartialité du juge et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que la Cour de Cassation n'était pas saisie d'une requête en suspicion légitime ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé et le texte conventionnel susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 juillet 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, qui, en application de l'article 609-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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