Travail : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-83.833
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-83.833, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Inspection du travail
- Procès-verbaux
- Remise d'un exemplaire au contrevenant
- Portée
- Repos hebdomadaire (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.833
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-83.833, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du travail ; Procès-verbaux ; Remise d'un exemplaire au contrevenant ; Portée ; Repos hebdomadaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.833
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576776.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du travail - Procès-verbaux - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Portée - Repos hebdomadaire (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article 3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard,
6contre l'arrêt n° 400 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mai 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à cinq amendes de 10 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir employé cinq salariés le dimanche, et l'a condamné à cinq amendes de 10 000 francs chacune ;
10" aux motifs que les infractions à la durée du travail sont prévues par le Livre II, titre I, chapitre II du Code du travail, tandis que les infractions dont la Cour est saisie sont relatives au repos hebdomadaire relevant du Livre II, titre II, chapitre I du même Code ;
11qu'il est établi que les dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne concernent que les seules infractions à la durée du travail (Crim. 29 mai 1985) ; qu'en conséquence, les poursuites sont parfaitement régulières, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail n'étant pas applicables en matière de repos hebdomadaire ;
12" alors que les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, sont applicables à l'ensemble des infractions à la législation et à la réglementation du travail et notamment aux infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ; qu'elles précisent, en effet, les modalités des contrôles opérés par l'inspection du Travail ; et que le troisième alinéa de l'article L. 611-10, qui impose la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du Travail en cas d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail, doit également s'appliquer en matière d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical, la réglementation relative aux repos et congés participant bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet d'ailleurs au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;
13Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation du prévenu prise d'une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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