(Sur le premier moyen) PRESSE : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-84.944
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-84.944, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PRESSE
- Procédure
- Citation
- Mentions obligatoires
- Injure publique
- Visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 459
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.944
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-84.944, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PRESSE ; Procédure ; Citation ; Mentions obligatoires ; Injure publique ; Visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.944
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576887.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Injure publique - Visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hubert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1999, qui, pour injures publiques, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions relatives à la nullité de la citation, prétendument délaissées par les premiers juges, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'annulation du jugement entrepris ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
12Attendu qu'Hubert X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel par le ministère public, sur plainte préalable d'Hubert X..., pour avoir injurié celui-ci en ces termes : " tu es un truand, un malhonnête " et avoir ainsi commis " le délit d'injures, infraction prévue et réprimée par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
13Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui avait excipé de la nullité de la citation en soutenant qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel relève que " les articles 29 et 33 de la loi sur la presse précitée, visés dans la citation sont tous deux relatifs à l'injure, le premier pour la définir, le second pour en déterminer la sanction " ; que les juges énoncent que, dès lors que " seule était visée l'injure sans autre spécificité notamment quant à la personne qui en a fait l'objet ", aucune ambiguïté n'était possible ;
14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le prévenu n'a pu être induit en erreur sur la nature de l'infraction reprochée, qui ne pouvait être que le délit d'injures publiques envers un particulier ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injures publiques envers particulier, retenu à la charge d'Hubert X... ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Géronimi ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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