Peines : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-88.055
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-88.055, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdiction définitive du territoire français
- Article L630-1 du Code de la santé publique
- Prononcé
- Pouvoirs des juges
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-88.055
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-88.055, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdiction définitive du territoire français ; Article L630-1 du Code de la santé publique ; Prononcé ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-88.055
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595547.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction définitive du territoire français - Article L630-1 du Code de la santé publique - Prononcé - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nabih,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 2 février 1996, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Nabih X... ;
10" aux motifs qu'" outre qu'aucun commencement de démonstration n'est apporté de ce que Nabih X... soit susceptible d'être, ici ou ailleurs, " soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", l'interdiction qui lui est faite du territoire français n'implique pas nécessairement son retour au Liban mais, au terme de sa détention, son seul départ du territoire français à une destination pour laquelle il lui est loisible de marquer son choix " ;
11" alors que, dans son mémoire devant la cour d'appel, Nabih X... s'étant employé à démontrer (p. 3 à 6) que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées s'il retournait au Liban, la Cour a dénaturé ce mémoire ;
12" alors qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel, s'il devait quitter le territoire français, Nabih X... ne pourrait aller dans un autre pays que le sien, à savoir le Liban, mais y serait exposé à de graves risques pour sa vie ou sa liberté, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
13Attendu que pour rejeter la requête de Nabih X..., tendant à être relevé de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français à titre définitif, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles des conclusions produites devant elle, et dès lors qu'en matière de relèvement d'incapacité ou de peine complémentaire, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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