Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-84.303

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2007, 06-84.303, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Cour d'appel
  • Chambre de l'application des peines
  • Mesure d'aménagement de peine
  • Détermination de la nature de la mesure
  • Obligation
  • Code de procédure pénale, article 712-6
  • Code de procédure pénale, article D. 49-43
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.303
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 131
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-84.303, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Chambre de l'application des peines ; Mesure d'aménagement de peine ; Détermination de la nature de la mesure ; Obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines, qui décide d'accorder un aménagement de peine, est tenue de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge de l'application des peines compétent pour en préciser les modalités

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 131

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-84.303

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831444.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Mesure d'aménagement de peine - Détermination de la nature de la mesure - Obligation

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines, qui décide d'accorder un aménagement de peine, est tenue de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge de l'application des peines compétent pour en préciser les modalités

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

3CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 24 février 2006, qui a fait droit à une requête en aménagement d'une peine d'emprisonnement présentée par Karim X... ;

4Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale :

6Vu lesdits articles ;

7Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'application des peines qui décide d'accorder un aménagement de peine de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 septembre 2005, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement d'un reliquat de peine de trois mois d'emprisonnement que doit subir Karim X... ;

9Attendu que, sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, après avoir relevé que l'incarcération du requérant, actuellement soigné sous le régime de l'hospitalisation de jour en service de psychiatrie, est inadaptée à son état de santé, a décidé d'aménager sa peine et de le renvoyer devant le juge de l'application des peines afin qu'il soit statué sur les modalités de cette mesure ;

10Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans avoir déterminé la nature de la mesure d'aménagement de peine qui serait appliquée à Karim X..., la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs :

13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.303
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 131
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-84.303, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2007