Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 16 mai 2007, n° 07-81.912

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2007, 07-81.912, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2007, n° 07-81.912, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.912

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636070.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thierry,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 janvier 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

8Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 et 216 du code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Thierry X... a adressé trois mémoires à la chambre de l'instruction, auxquels il a été répondu ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait se faire un grief de l'absence de mention desdits mémoires dans le dispositif de l'arrêt ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 3, 5 4 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 3, 6 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 181, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;

14"aux motifs que l'accusé est irrecevable à invoquer, à l'occasion de nouvelles demandes de mise en liberté, les termes de précédents arrêts de la chambre de l'instruction ou les conditions d'examen de sa cause par la cour d'assises, qu'enfin Thierry X... s'est évadé et a fui au Portugal, circonstances à l'origine de la nécessité de solliciter son extradition et des vicissitudes procédurales qui en sont résultées, ne saurait se faire un grief de la durée de la procédure ; que Thierry X..., renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour vol à main armée et tentative de meurtre concomitante à un autre crime, a interjeté appel de sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Melun ; que des charges résultent de l'ordonnance de renvoi ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre lui, dont certaines par contumace et une pour évasion, et du quantum de la peine encourue, et alors que l'intéressé a déjà fui au Portugal, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel et d'éviter la réitération des faits reprochés à Thierry X... ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, au regard des exigences ci-dessus rappelées, insuffisantes dans leurs fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;

15"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas, en l'espèce, des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier, au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé, le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002, et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ;

16"alors que, d'autre part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes de mise en liberté présentées par Thierry X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

19Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le délai raisonnable de la détention de l'intéressé n'a pas été méconnu et dès lors que le terme de la détention de l'accusé est fixé par l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

21Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 367, 721, alinéa 1, D. 115, D. 115-2 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;

23"aux motifs que, contrairement aux termes des mémoires produits par l'intéressé, l'octroi de réduction de peine ne présente pas un caractère automatique, de sorte que le calcul auquel procède Thierry X... pour soutenir qu'il a déjà exécuté sa peine ne peut être retenu, l'ordonnance de prise de corps continuant, dès lors, à produire ses effets ;

24"alors que, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en application le 1er janvier 2005, les réductions de peine sont accordées par voie de crédit automatiquement imputé sur chaque peine prononcée, dès la condamnation définitive, sans intervention d'une décision du juge de l'application des peines, par le greffe judiciaire pénitentiaire, sous le contrôle du ministère public ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

25Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;

26Les moyens étant réunis ;

27Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Thierry X..., poursuivi pour vol avec arme et violences aggravées, a été mis en accusation de ces chefs et renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ; qu'une ordonnance de prise de corps a été décernée à son encontre ;

28Attendu que l'intéressé a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle par arrêt de ladite cour d'assises, en date du 5 mai 2006 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

29Attendu qu'en conséquence, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de sa détention ;

30D'où il suit que, la chambre de l'instruction ayant répondu à l'argumentation essentielle contenue dans ses mémoires, les moyens ne sauraient être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2007, n° 07-81.912, inédit

Articles cités

Les 17 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2007