Impots et taxes : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-86.334
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2012, 11-86.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Pénalités et peines
- Condamnations pécuniaires
- Solidarité
- Prononcé
- Motivation spéciale
- Nécessité (non)
- Peines complémentaires
- Affichage ou diffusion de la décision
- Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Application dans le temps
- Détermination
- Code pénal, article 111-3
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-86.334
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 124
- Solution
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-86.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Condamnations pécuniaires ; Solidarité ; Prononcé ; Motivation spéciale ; Nécessité (non) ; Peines complémentaires ; Affichage ou diffusion de la décision ; Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; Application dans le temps ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prononcé de la solidarité, mesure pénale accessoire d'une condamnation pénale, sur l'appel du ministère public ou de l'administration fiscale, partie civile, relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi et n'a pas à être spécialement motivé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 juillet 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 124
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-86.334
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Sur la possibilité pour le juge de prononcer la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, à rapprocher :Crim., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-83.970, Bull. crim. 2010, n° 89 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'application dans le temps de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, à rapprocher :Crim., 19 janvier 2011, pourvoi n° 10-81.151, Bull. crim. 2011, n° 6 (annulation partielle sans renvoi)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025992380.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Prononcé - Motivation spéciale - Nécessité (non)
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines complémentaires - Affichage ou diffusion de la décision - Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - Application dans le temps - Détermination
Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Nature - Mesure pénale accessoire d'une condamnation pénale - Portée | LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts PEINES - Peines complémentaires - Affichage ou diffusion de la décision - Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - Application dans le temps
Sommaire officiel
Le prononcé de la solidarité, mesure pénale accessoire d'une condamnation pénale, sur l'appel du ministère public ou de l'administration fiscale, partie civile, relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi et n'a pas à être spécialement motivé
L'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2010, portant loi de finances rectificative pour 2010, publiée au journal officiel du 30 décembre 2010, ne trouve à s'appliquer qu'à la poursuite des infractions commises à partir du 1er janvier 2011
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Sur la possibilité pour le juge de prononcer la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, à rapprocher :Crim., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-83.970, Bull. crim. 2010, n° 89 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'application dans le temps de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, à rapprocher :Crim., 19 janvier 2011, pourvoi n° 10-81.151, Bull. crim. 2011, n° 6 (annulation partielle sans renvoi)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. David X...,
4- M. Fabrice Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2011, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X... et sur le moyen unique de cassation proposé par M. Y..., pris, dans les mêmes termes, de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des doits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le rapport de vérification de comptabilité de la société Trema, ayant une activité de bar-discothèque, gérée par MM. Y... et X..., ces derniers sont poursuivis pour avoir frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2007, en déposant des déclarations minorées du chiffre d'affaires imposable ;
11Attendu que, pour condamner les prévenus du chef de fraude fiscale, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils avaient reconnu les faits, les expliquant par les difficultés financières de la société dont la trésorerie avait ainsi pu bénéficier du montant de la taxe fraudée, énonce qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement les condamnant ; que, pour infirmer le jugement, sur les seuls appels du procureur de la République et de l'administration fiscale, et dire que M. X... et M. Y... seraient tenus, solidairement avec la société, au paiement de la taxe fraudée et des pénalités afférentes, les juges retiennent que les demandeurs ont fraudé en toute connaissance de cause, dans le but avoué d'éviter la déconfiture de leur société ;
12Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief des motifs confirmant les dispositions pénales d'un jugement dont ils n'ont pas relevé appel, d'autre part, le prononcé de la solidarité, qui relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi, n'a pas à être spécialement motivé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
14Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
15Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
16Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
17Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
18Attendu qu'après avoir déclaré M. X... et M. Y... coupables de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
19Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 juillet 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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