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Revision : Cass. crim., 16 mars 1970, n° 69-90.412

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1970, 69-90.412, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.412
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108 P. 252
Solution
Recevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mars 1970, n° 69-90.412, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Procédure ; Enquête supplémentaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la procédure de révision dont est saisie la Cour de cassation n'est pas en état d'être jugée, il appartient à la Chambre criminelle conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 625 du Code de procédure pénale, d'ordonner une enquête supplémentaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE EN LA FORME ;

DIT QU'IL SERA PROCEDE PAR LA COUR A UNE INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108 P. 252

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.412

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-07-13 Bulletin Criminel 1955 N. 354 p.627 (REVISION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056610.

Titrage officiel

REVISION - Procédure - Enquête supplémentaire.

Sommaire officiel

Lorsque la procédure de révision dont est saisie la Cour de cassation n'est pas en état d'être jugée, il appartient à la Chambre criminelle conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 625 du Code de procédure pénale, d'ordonner une enquête supplémentaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-07-13 Bulletin Criminel 1955 N. 354 p.627 (REVISION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RECEVABILITE DE LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A LA REVISION D'UN JUGEMENT, RENDU LE 16 JUIN 1967, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DOUAI, QUI A CONDAMNE X... (HECTOR) A 120 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT D'ASSURANCE DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ;

2LA COUR, ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU GARDE DES SCEAUX, AGISSANT APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3QUE LA DEMANDE EN REVISION ENTRE DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 622 ALINEA 4 DU MEME CODE ;

4QU'ENFIN LE JUGEMENT DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

5SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE ;

6ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES NE METTENT PAS LA COUR EN ETAT DE STATUER AU FOND ET QU'IL Y A LIEU POUR ELLE DE RECOURIR AUX MESURES PREVUES PAR L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7PAR CES MOTIFS ;

8DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE EN LA FORME ;

9DIT QU'IL SERA PROCEDE PAR LA COUR A UNE INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.412
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108 P. 252
Solution
Recevabilité

Référence

Cass. crim., 16 mars 1970, n° 69-90.412, publié au Bulletin

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