Abus de confiance : Cass. crim., 16 mars 1970, n° 68-91.369
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1970, 68-91.369, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Prescription
- Point de départ
- Détermination
- Appréciation des juges du fond
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.369
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 239
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 mars 1970, n° 68-91.369, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Prescription ; Point de départ ; Détermination ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 239
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.369
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-27 Bulletin Criminel 1958 N. 698 p.1249 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-29 Bulletin Criminel 1959 N. 71 p.131 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-15 Bulletin Criminel 1959 N. 547 p.1054 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058472.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Prescription - Point de départ - Détermination - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
En matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-27 Bulletin Criminel 1958 N. 698 p.1249 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-29 Bulletin Criminel 1959 N. 71 p.131 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-15 Bulletin Criminel 1959 N. 547 p.1054 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MARS 1968 QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET A 10000 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECIDE QUE LA PRESCRIPTION DU PRETENDU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR LE DEMANDEUR N'AURAIT PAS COMMENCE A COURIR DU JOUR DE LA REVOCATION DU MANDAT QUE LUI AVAIT SIGNIFIE LA DAME Y..., LUI FAISANT SOMMATION DE RESTITUER UNE SOMME DE 257500 ANCIENS FRANCS, QU'A SA CONNAISSANCE LE PREVENU DETENAIT ALORS POUR SON COMPTE, AUX MOTIFS QUE L'ACTE PAR LEQUEL UN MANDANT REVOQUE UN MANDAT QU'IL AVAIT PREALABLEMENT DONNE N'EST PAS ASSIMILABLE A UNE SOMMATION AYANT POUR OBJET DE METTRE LE MANDATAIRE EN DEMEURE DE RENDRE SES COMPTES, QUE DANS CETTE PERSPECTIVE IL CONVIENDRAIT EN EFFET D'ADMETTRE QUE LE MANDANT PEUT LEGITIMEMENT ESPERER QUE SON MANDATAIRE SOUMETTRA A SON APPRECIATION UN COMPTE REGLANT DEFINITIVEMENT LEURS RAPPORTS PECUNIAIRES ET QU'EN LA CAUSE LE PREVENU SE SERAIT ABSTENU, TOUT A LA FOIS, DE RENDRE UN COMPTE EXACT DE SES DILIGENCES, DE PRESENTER LE COMPTE FINANCIER DE SON ACTIVITE ET DE RESTITUER LES DIVERS DOCUMENTS, TITRES ET ACTES VISES PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI, ET QUE CETTE ABSTENTION AURAIT TOUT NORMALEMENT CONDUIT LES CONSORTS Y... A DELIVRER LE 7 NOVEMBRE 1963 UNE SOMMATION INTERPELLATIVE DE RESTITUER LES DIVERS DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE REMIS PAR L'ETUDE DE MAITRE Z..., AVOUE, ET QU'IL S'ETAIT ENGAGE A RESTITUER SOUS HUITAINE, QUE CE N'EST QUE LA DATE DU 7 NOVEMBRE 1963, JOUR DE LA MISE EN DEMEURE QUE PARTIRAIT LA PRESCRIPTION ;
4ALORS QUE L'ABUS DE CONFIANCE EST UN DELIT INSTANTANE QUI SE PRESCRIT EN PRINCIPE DU JOUR OU LE DETOURNEMENT EST CONSOMME ET QU'UNE MISE EN DEMEURE N'ETANT PAS NECESSAIRE POUR CONSTITUER LE DETOURNEMENT, IL EST CERTAIN QUE CELUI-CI SE TROUVE CONSTITUE DU JOUR OU LE PREVENU AVAIT L'OBLIGATION DE RESTITUER LES OBJETS PRETENDUMENT DETOURNES, C'EST-A-DIRE EN L'ESPECE ACTUELLE, A SUPPOSER LES DIVERS ELEMENTS DE L'ABUS DE CONFIANCE CONSTITUES, DU JOUR DE LA REVOCATION DU MANDAT ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA VEUVE Y..., QUI AVAIT DONNE, LE 15 AVRIL 1954, A X... UN MANDAT GENERAL POUR ADMINISTRER ET LIQUIDER UNE SUCCESSION DONT ELLE AVAIT ETE INSTITUEE LEGATAIRE UNIVERSELLE, A REVOQUE CE MANDAT LE 16 JANVIER 1958 ;
6QU'ULTERIEUREMENT X... S'EST ABSTENU DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION ET DE RESTITUER LES DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON MANDAT PAR L'AVOUE DE LA VEUVE Y... ;
7QUE CELLE-CI ETANT DECEDEE LE 25 DECEMBRE 1959, SES HERITIERS ONT FAIT SOMMATION, LE 7 NOVEMBRE 1963, A X..., DE LEUR RESTITUER LESDITS DOCUMENTS ;
8QUE CETTE SOMMATION EST RESTEE SANS EFFET ;
9ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LE DEMANDEUR AUX POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE X... A LAISSE SES VICTIMES DANS L'IGNORANCE DU DETOURNEMENT QU'IL A COMMIS, JUSQU'A LA MISE EN DEMEURE DU 7 NOVEMBRE 1963, LAQUELLE, ETANT RESTEE SANS EFFET, A FAIT APPARAITRE SA MAUVAISE FOI ;
10QUE C'EST A CETTE DATE SEULEMENT, QU'A PU COMMENCER A COURIR LA PRESCRIPTION TRIENNALE, QU'A INTERROMPUE, EN TEMPS UTILE, L'OUVERTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE LE 21 NOVEMBRE 1963 ;
11ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN L'ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, QUE C'ETAIT SEULEMENT A PARTIR DU 7 NOVEMBRE 1963 QUE LE DETOURNEMENT ETAIT APPARU ET AVAIT PU ETRE CONSTATE, ET QUE, PAR SUITE, LA PRESCRIPTION AVAIT COMMENCE A COURIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL, EN CONSEQUENCE, DOIT ETRE REJETE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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