Cassation : Cass. crim., 16 mars 1989, n° 87-90.637
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1989, 87-90.637, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Moyen
- Absence de grief
- Portée
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.637
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mars 1989, n° 87-90.637, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Absence de grief ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.637
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525378.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Moyen - Absence de grief - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
4partie poursuivante,
5contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 octobre 1987 qui, pour infractions à la législation fiscale sur les appareils à jeux, a condamné le X... Clara épouse Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités ou amendes et a déclaré la SARL "jeux sports et loisirs" solidairement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation et fausse déclaration de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles L. 235 à L. 245 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé les dispositions du jugement déféré ayant trait à la condamnation des prévenues au profit de l'Administration, partie civile, des peines d'amende édictées par l'article 1791 du Code général des impôts ; "aux motifs que, si l'action fiscale dont dispose l'Administration se distingue de l'action civile proprement dite à de nombreux égards, elle n'en présente pas moins certaines similitudes avec celle-ci en tant qu'elle a un objet, au moins pour partie, réparateur, les peines de l'article 1791 du Code général participant, également pour partie, de cette dernière nature ; "alors que si l'action fiscale dont dispose l'Administration se distingue de l'action civile proprement dite à de nombreux égards, elle n'en présente pas moins certaines similitudes avec celle-ci en tant qu'elle a un objet, au moins pour partie, réparateur, les peines de l'article 1791 du Code général participant, également pour partie, de cette dernière nature" ; Attendu que le moyen proposé s'il vise certains textes dont la violation est alléguée ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué ; Que, par suite, il ne saurait être accueilli ;
6Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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