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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 mars 1989, n° 88-82.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1989, 88-82.461, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.461
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 132 p. 340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1989, n° 88-82.461, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Greffier ; Capacité ; Présomption ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose, jusqu'à preuve du contraire, sur une présomption, qui dispense d'indiquer au procès-verbal s'il a été préalablement assermenté (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 132 p. 340

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.461

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-05-11 , Bulletin criminel 1977, n° 172, p. 426, (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-12-04 , Bulletin criminel 1979, n° 348, p. 948, (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065259.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Capacité - Présomption - Portée

Références de titrage : GREFFIER - Capacité - Présomption

Sommaire officiel

La capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose, jusqu'à preuve du contraire, sur une présomption, qui dispense d'indiquer au procès-verbal s'il a été préalablement assermenté (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-05-11 , Bulletin criminel 1977, n° 172, p. 426, (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-12-04 , Bulletin criminel 1979, n° 348, p. 948, (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 mars 1988, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été fait et prononcé en présence de Mme Cognard, greffier ad hoc ;

8" alors qu'à défaut de mention de la prestation de serment de Mme Cognard, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions des textes susvisés ont été respectées et, partant, que la composition de la cour d'appel était régulière " ;

9Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement au serment professionnel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

10Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;

11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 734-1, 738, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :

13" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a dit qu'il serait sursis pour la totalité à l'exécution de la peine, en application de l'article 734-1 du Code de procédure pénale ;

14" aux motifs que Jean-Claude X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure ; qu'au vu des renseignements figurant au dossier et compte tenu des circonstances de la cause, il échet de réformer sur le quantum de la peine, la décision déférée, et de condamner Jean-Claude X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis, mise à l'épreuve pendant 5 ans en application de l'article 738 du Code de procédure pénale ainsi qu'à 200 000 francs d'amende ;

15" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué-assortissant respectivement la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X... du sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans et du sursis simple-équivaut à un véritable défaut de motifs ; que la déclaration de culpabilité et les peines principales étant indivisibles, la cassation totale est encourue " ;

16Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... notamment à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, en application de l'article 734-1 du Code de procédure pénale, après avoir énoncé dans les motifs qu'il convenait de prononcer à son encontre une peine de 18 mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans en application de l'article 738 du même Code ;

17Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief d'une disposition de l'arrêt qui le fait bénéficier d'un sursis simple ;

18Que le moyen, dès lors, n'est pas recevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.461
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 132 p. 340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1989, n° 88-82.461, publié au Bulletin

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