Cass. crim., 16 mars 1989, n° 87-91.769
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1989, 87-91.769, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 mars 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-91.769
Titrage officiel
CHEQUES - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Connaissance du découvert - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize Mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 octobre 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66-1, 68 du décret-loi modifié du 30 octobre 1985, 405 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, et défaut de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit X... coupable du délit d'émission de chèques sans provision ; " aux motifs que les déclarations du prévenu montrent que l'attitude de sa banque ne lui permettait d'avoir aucune certitude quant au règlement des chèques litigieux, son casier judiciaire portant la trace d'une condamnation pour émission de chèques sans provision le 19 novembre 1982 ; qu'il avait connaissance du découvert constant sur son compte qui n'était garanti par aucun écrit, était révocable ad nutum ; qu'il est mal fondé à exciper de l'absence d'intention de nuire dès l'instant où, après le rejet du premier des 5 chèques litigieux daté du 8 septembre 1981, il a émis sept mois plus tard un dernier chèque de 24 000 francs, les trois autres chèques ayant été rejetés dans l'intervalle ;
" alors que l'élément moral du délit d'émission de chèque sans provision supposant d'une part la connaissance par le tireur de l'absence de provision et d'autre part la certitude du non-paiement par le banquier, la Cour, en l'état de ses motifs établissant seulement la connaissance par le prévenu de l'existence d'un découvert et de revirements de son banquier, ne pouvait sans priver sa décision de base légale, s'abstenir de répondre aux chefs pertinents des conclusions du demandeur par lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il bénéficiait régulièrement des plus larges facilités de caisse, garanties au demeurant par la constitution de sûretés et transport de créance, à telle enseigne que son banquier avait honoré certains chèques pendant la période litigieuse en dépit de l'importance croissante du débit de son compte et surtout ne lui avait adressé aucune injonction de restituer ses formules de chèques, toutes considérations montrant qu'en l'absence de toute observation de la banque, le prévenu pouvait légitimement avoir la certitude d'un paiement au moins à la seconde présentation " ; Attendu que pour déclarer Alain X... coupable d'émission de chèques sans provision, après avoir relevé que celui-ci avait connaissance du découvert constant de son compte et qu'il n'avait aucune certitude du règlement de ses chèques en raison de l'attitude de sa banque, les juges du fond énoncent que, postérieurement au rejet d'un chèque daté du 8 septembre 1981, ce prévenu a émis, avec l'intention de nuire aux intérêts d'autrui, quatre chèques datés respectivement du 21 septembre 1981, 8 janvier 1982, 16 février 1982 et 8 avril 1982, tous rejetés faute de provision ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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