Action civile : Cass. crim., 16 mars 1993, n° 92-84.757
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1993, 92-84.757, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Constitution de partie civile
- Recevabilité
- Organisation n'ayant pas qualité de syndicat (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 87
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.757
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mars 1993, n° 92-84.757, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Constitution de partie civile ; Recevabilité ; Organisation n'ayant pas qualité de syndicat (non) ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.757
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562036.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Recevabilité - Organisation n'ayant pas qualité de syndicat (non) - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Jacques, agissant en qualité de président du Syndicat des justiciables, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christian E..., Benoît B..., Christian C..., Alain X..., Yves D... et Clive Robert A..., inculpés d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle ;
7Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
8Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'autoriser ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ;
10Attendu que les juges tiennent de l'article 87 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils examinent la recevabilité d'une constitution de partie civile, le droit de rechercher si l'organisation qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer cette qualité ;
11Attendu qu'en observant que "sous couleur d'un syndicat, l'organisme aux destinées desquelles préside Jacques Y... constitue un simple groupement associatif ne représentant aucune profession mais rassemblant un certain nombre de justiciables, qu'il ne saurait dès lors invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail", la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
12Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code susvisé, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ;
13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur,
17MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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