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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 novembre 1982, n° 82-90.409

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1982, 82-90.409, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Défaut de réponse au mémoire de la partie civile
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 6
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.409
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1982, n° 82-90.409, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Défaut de réponse au mémoire de la partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 575, 2e alinéa 6°, du Code de procédure pénale, admet la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre d'accusation qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. Tel est le cas lorsque les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer s'il a été ou non répondu, conformément aux dispositions de l'article 593, aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DU 19 JANVIER 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, AUTREMENT COMPOSEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.409

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-16 Bulletin Criminel 1980 N. 349 p. 895 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060913.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Défaut de réponse au mémoire de la partie civile.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Défaut de réponse au mémoire de la partie civile.

Sommaire officiel

L'article 575, 2e alinéa 6°, du Code de procédure pénale, admet la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre d'accusation qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. Tel est le cas lorsque les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer s'il a été ou non répondu, conformément aux dispositions de l'article 593, aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-16 Bulletin Criminel 1980 N. 349 p. 895 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MARGUERITE, PARTIE CIVILE, AGISSANT EN SON NOM ET EN QUALITE DE MANDATAIRE DES CONSORTS X...,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 19 JANVIER 1982, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS LA PROCEDURE SUIVIE POUR FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE, SUR SA PLAINTE, CONTRE Y... JEAN ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 DU CODE PENAL, 575, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ;

7AUX MOTIFS, ADOPTES DE L'ORDONNANCE, QUE LA QUITTANCE NOTARIEE ARGUEE DE FAUX N'ETAIT QU'UN ACTE UNILATERAL ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UN TITRE ;

8QUE DES LORS LE CRIME DE FAUX NE POUVAIT ETRE REALISE ;

9ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LES PARTIES CIVILES FAISAIENT VALOIR QUE LA QUITTANCE LITIGIEUSE, QUI AVAIT ETE PUBLIEE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, AVAIT CONSTITUE POUR LE CREDIT AGRICOLE LA SOURCE D'UN DROIT : CELUI DE GREVER 24 IMMEUBLES D'UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE GARANTISSANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME QUI NE LUI ETAIT PAS DUE ;

10QUE CETTE MEME QUITTANCE AVAIT EMPECHE LES PARTIES CIVILES D'OBTENIR LE CANTONNEMENT OU LA REDUCTION DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES ;

11QUE DES LORS, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS, QUI ETAIENT DE NATURE A DEMONTRER QUE L'ACTE LITIGIEUX - DONT LA FALSIFICATION N'A PAS ETE CONTESTEE - CONSTITUAIT UN TITRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;

12VU LESDITS ARTICLES ;

13ATTENDU QUE L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 6°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUTORISE LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE CET ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;

14QU'IL EN EST AINSI LORSQUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER S'IL A OU NON ETE REPONDU, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 593, AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ;

15ATTENDU QUE LES CONSORTS X... ONT RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE, SUR LEUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONTRE Y..., INCULPE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ;

16QUE, POUR CONTESTER LES MOTIFS DE CETTE ORDONNANCE, ILS ONT REGULIEREMENT DEPOSE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN MEMOIRE CONTENANT UN CERTAIN NOMBRE D'ARGUMENTS DE FAIT ET DE DROIT DONT AUCUN N'A ETE EXAMINE, FUT-CE POUR ETRE ACARTE, PAR LES JUGES D'APPEL ;

17QUE CEUX-CI SE BORNENT, EN EFFET, A DECLARER QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A EXPOSE LES FAITS DE FACON EXACTE ET PRECISE, EN DES ENONCIATIONS AUXQUELLES LA COUR SE REFERE EXPRESSEMENT, AVANT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, NECESSAIREMENT INTERVENUE AVANT LE DEPOT DU MEMOIRE DES PARTIES CIVILES ;

18ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE TELLE FACON DE PROCEDER QUE L'ARRET ATTAQUE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT, MEME IMPLICITEMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT LES JUGES ETAIENT SAISIS ;

19D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET ENCOURT LA CASSATION ;

20PAR CES MOTIFS :

21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DU 19 JANVIER 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, AUTREMENT COMPOSEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.409
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1982, n° 82-90.409, publié au Bulletin

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