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Detention provisoire : Cass. crim., 16 novembre 1982, n° 82-93.353

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1982, 82-93.353, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.353
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1982, n° 82-93.353, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Calcul ; Calcul de quantième à quantième ; Application de l'article 801 du Code de procédure pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième, sans que les dispositions de l'article 801 puissent recevoir application (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1982 ;

DIT QUE, DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE 1982, A 0 HEURE, X... MARIO EST DETENU SANS TITRE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.353

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-11-16 (CASSATION SANS RENVOI) N. 82-93.354 Ducamp. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-17 Bulletin Criminel 1963 N. 29 p. 52 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 297 p. 761 (REJET)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061423.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Calcul de quantième à quantième - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

La durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième, sans que les dispositions de l'article 801 puissent recevoir application (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-11-16 (CASSATION SANS RENVOI) N. 82-93.354 Ducamp. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-17 Bulletin Criminel 1963 N. 29 p. 52 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 297 p. 761 (REJET)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MARIO,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL, USAGE, DETENTION ET TRAFIC DE STUPEFIANTS, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 186 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DOIT ETRE CALCULEE DE QUANTIEME A QUANTIEME SANS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 PUISSENT RECEVOIR APPLICATION ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL AINSI QUE D'INFRACTIONS EN MATIERE DE STUPEFIANTS, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 6 MAI 1982 ;

9QUE LE 4 SEPTEMBRE 1982, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A REQUIS LA PROLONGATION DE CETTE DETENTION PROVISOIRE POUR UNE NOUVELLE DUREE DE QUATRE MOIS ;

10QUE CEPENDANT, PAR ORDONNANCE DATEE DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION A DIT N'Y AVOIR LIEU A UNE TELLE PROLONGATION MAIS QUE L'INCULPE A ETE MAINTENU EN DETENTION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 (SIXIEME ALINEA) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN RAISON DE L'APPEL DE CETTE ORDONNANCE INTERJETE LE MEME JOUR PAR LE MINISTERE PUBLIC ;

11ATTENDU QUE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE PORTANT SUR LA DATE A LAQUELLE LE MANDAT DE DEPOT DU 6 MAI 1982 AVAIT CESSE DE PRODUIRE EFFET, ET SANS SE REFERER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 DONT CES CONCLUSIONS CONTESTAIENT L'APPLICABILITE EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE DU 6 SEPTEMBRE 1982 ET A PRONONCE LA PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... POUR UNE NOUVELLE DUREE DE QUATRE MOIS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE QUATRE MOIS QUI A DEBUTE LE 6 MAI 1982, DATE A LAQUELLE UN MANDAT DE DEPOT A ETE DECERNE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

13QU'EN EFFET LA DETENTION PROVISOIRE, TELLE QU'ELLE AVAIT ETE ORDONNEE LE 6 MAI 1982, AVAIT PRIS FIN LE 5 SEPTEMBRE 1982, A VINGT-QUATRE HEURES, SANS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 SOIENT DE NATURE A PROLONGER, FUT-CE D'UN JOUR, LA DUREE MAXIMALE DE LA PRIVATION DE LIBERTE FIXEE PAR L'ARTICLE 145 (DEUXIEME ALINEA) ;

14QUE, DES LORS, A LE SUPPOSER RECEVABLE, L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE L'ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE REFUSANT DE FAIRE DROIT A SES REQUISITIONS NE POUVAIT PERMETTRE, NONOBSTANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 186 (SIXIEME ALINEA), LE MAINTIEN D'UNE DETENTION QUI AVAIT CESSE DEPUIS LA VEILLE ;

15PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1982 ;

16DIT QUE, DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE 1982, A 0 HEURE, X... MARIO EST DETENU SANS TITRE ;

17DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.353
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1982, n° 82-93.353, publié au Bulletin

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