Appel correctionnel : Cass. crim., 16 novembre 1982, n° 82-92.518
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1982, 82-92.518, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel du ministère public
- Obligation pour la cour d'appel de vérifier sa compétence
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 395
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.518
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1982, n° 82-92.518, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel du ministère public ; Obligation pour la cour d'appel de vérifier sa compétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sur l'appel du ministère public, la cour d'appel doit, même en l'absence de réquisitions en ce sens, vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient non un délit mais un crime (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 395
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.518
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p. 1072 (CASSATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061422.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel du ministère public - Obligation pour la cour d'appel de vérifier sa compétence.
Sommaire officiel
Sur l'appel du ministère public, la cour d'appel doit, même en l'absence de réquisitions en ce sens, vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient non un délit mais un crime (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p. 1072 (CASSATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI A REJETE UNE EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... JEAN-LOUIS, Y... VALERIE ET Z... PASCAL DU CHEF DE VOL AGGRAVE ;
4VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1982, PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DUDIT POURVOI, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL ET DES REGLES DE COMPETENCE ;
7ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE L'APPEL D'UN JUGEMENT CONDAMNANT DES PREVENUS POUR DES FAITS A TORT QUALIFIES DELITS, D'EXAMINER MEME D'OFFICE SA PROPRE COMPETENCE ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-LOUIS, Y... VALERIE ET Z... PASCAL ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SUIVANT LA PROCEDURE DE LA SAISINE IMMEDIATE PREVUE PAR LES ARTICLES 395 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR AVOIR COMMIS UN VOL, LA NUIT, EN REUNION ET AVEC VIOLENCE ;
9QUE SUR APPEL, NOTAMMENT, PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DU JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LES PREVENUS A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT, LES JUGES D'APPEL, SANS EXAMINER LEUR COMPETENCE, SE SONT BORNES A REJETER UNE EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET A RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE EXAMINEE AU FOND ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST IMPLICITEMENT DECLAREE COMPETENTE, POUR CONNAITRE DE FAITS QUI, S'ILS ETAIENT ETABLIS, CONSTITUERAIENT LE CRIME DE VOL QUALIFIE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 382 DERNIER ALINEA DU CODE PENAL, A MECONNU LES REGLES DE SA COMPETENCE ;
11QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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