Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 16 novembre 1993, n° 93-80.990
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1993, 93-80.990, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Faits dénoncés
- Fausseté
- Décision de l'autorité compétente
- Décision de relaxe
- Portée
- Ancien code pénal, article 373
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.990
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 340 p. 848
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1993, n° 93-80.990, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'autorité compétente ; Décision de relaxe ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond, saisis d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, n'ont pas le pouvoir de remettre en question la décision de relaxe prononcée par une juridiction de jugement, laquelle, dès lors qu'elle émane de l'autorité compétente au sens de l'article 373 du Code pénal, constitue la base légale de la poursuite. Il leur appartient seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 340 p. 848
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.990
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-21, Bulletin criminel 1980, n° 112, p. 261 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-02-16, Bulletin criminel 1988, n° 75 (2), p. 196 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067707.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision de relaxe - Portée.
Références de titrage : DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Recherche nécessaire
Sommaire officiel
Les juges du fond, saisis d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, n'ont pas le pouvoir de remettre en question la décision de relaxe prononcée par une juridiction de jugement, laquelle, dès lors qu'elle émane de l'autorité compétente au sens de l'article 373 du Code pénal, constitue la base légale de la poursuite. Il leur appartient seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-21, Bulletin criminel 1980, n° 112, p. 261 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-02-16, Bulletin criminel 1988, n° 75 (2), p. 196 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 février 1993, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Jacques Y... du chef de dénonciation calomnieuse.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jacques Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
8" au motif que ce délit suppose établie la fausseté des faits dénoncés ; que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la fausseté des faits dénoncés n'est pas établie en cas de relaxe au bénéfice du doute (Crim. 19 juin 1991) ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1991 a prononcé une telle relaxe, confirmant le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 28 septembre 1990, qui fait même état d'un " très large doute " ; que, dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré Jacques Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;
9" alors que la cour d'appel, qui, pour infirmer la décision des premiers juges, a ainsi, en application d'un arrêt rendu par la chambre criminelle, considéré que l'existence d'une relaxe prononcée au bénéfice du doute excluait que puisse être retenue la fausseté de la dénonciation à l'origine de cette poursuite,
10" d'une part, a, par violation des dispositions de l'article 5 du Code civil, privé sa décision de base légale en statuant ainsi par voie de dispositions générales déduites, au demeurant, d'une seule décision rendue en la matière par la chambre criminelle de la Cour de Cassation,
11" d'autre part, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs s'abstenant de rechercher si, de même qu'en cas de classement sans suite ou de décision de non-lieu, l'insuffisance de preuve de l'exactitude des faits dénoncés que révèle nécessairement une relaxe au bénéfice du doute qualifiée en l'espèce de très large par les premiers juges, n'établissait pas, compte-tenu des circonstances de l'espèce, qu'elle n'a pas analysées, la fausseté de la dénonciation et la nécessaire conscience qu'en avait le prévenu, éléments constitutifs de l'infraction dont il lui appartenait de rechercher s'ils étaient ou non réunis " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'il est de principe que la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse est sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ;
14Attendu que, pour décider que Jacques Y... n'a pas commis le délit de dénonciation calomnieuse, la juridiction du second degré, après avoir relevé que, dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Jean-Claude X... du chef de violences volontaires, ce dernier avait été relaxé au bénéfice du doute, se borne à retenir que la fausseté des faits dénoncés n'est pas établie lorsqu'une décision de relaxe intervient en ces termes ;
15Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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