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Jugements et arrets : Cass. crim., 16 novembre 1993, n° 92-82.876

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1993, 92-82.876, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.876
Solution
Irrecevabilité et cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1993, n° 92-82.876, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du Ministère public ; Débats sur l'action publique ; Omission ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

I - DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il concerne l'UAP Vie et l'UAP Iard ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les autres demandeurs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 1992, en ses seules dispositions relatives aux condamnations pénales et civiles des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.876

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559241.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du Ministère public - Débats sur l'action publique - Omission - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Jean,

6- Z... Nidal,

7- X... Jean,

8- A... Roland,

9- C... Alain,

10- Y... Gilbert,

11- LA SOCIETE ANONYME CENTRALE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, civilement responsable,

12- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS IARD,

13- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS VIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 avril 1992, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a condamné le premier à une amende de 10 000 francs, le troisième à une amende de 5 000 francs, le quatrième à une amende de 6 000 francs, et, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'établissement Tourassur de l'UAP, a condamné le deuxième à une amende de 6 000 francs, le cinquième et le sixième à une amende de 3 000 francs chacun, a prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la société UAP civilement responsable de tous les condamnés ;

14Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne les sociétés Union des assurances de Paris IARD et Union des Assurances de Paris Vie :

15Attendu que ces deux sociétés n'étant pas parties à la procédure devant les juges du fond, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il les concerne ;

16Vu les mémoires produits ;

17Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 33, 458 et suivants, notamment 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public, appelant, ait été entendu aux audiences des 3 et 10 février 1992 ;

19"alors que le ministère public fait partie intégrante du débat pénal, et doit être entendu à peine de nullité en ses réquisitions, et que l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties et notamment des parties poursuivies lorsque, comme en l'espèce, le ministère public est appelant ; qu'en outre, l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt lui-même" ;

20Vu lesdits articles ;

21Attendu qu'il résulte des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions au second comme au premier degré ;

22qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal ;

23Attendu que, si l'arrêt constate que le ministère public était présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, il ne mentionne pas que son représentant ait pris des réquisitions ni lors de l'audience du 3 février ni lors de celle du 10 février 1992 ;

24Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

25Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

26I - DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il concerne l'UAP Vie et l'UAP Iard ;

27II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les autres demandeurs :

28CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 1992, en ses seules dispositions relatives aux condamnations pénales et civiles des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

29Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.876
Solution
Irrecevabilité et cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1993, n° 92-82.876, inédit

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