Instruction : Cass. crim., 16 novembre 1993, n° 91-82.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1993, 91-82.831, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Consignation
- Défaut
- Effet
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.831
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1993, n° 91-82.831, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Défaut ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.831
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559231.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Effet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Francis, partie civile, contre l'arrêt n° 149 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mars 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Mme B..., et MM. X..., Y... et C... des chefs de violation des droits de la défense, trafic d'influence, recel, complicité de faux en écritures publiques, violences morales, et "agissements discriminatoires aggravés" ;
6Vu l'article 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
9Attendu que, le 30 décembre 1988, Francis A... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme B... et MM. X..., Y... et C..., des chefs rappelés ci-dessus ; que, par ordonnance du 14 septembre 1989, confirmée par arrêts des 21 novembre 1989 et 20 mars 1990, le juge d'instruction a fixé à 5 000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal dans le délai d'un mois ;
10Que, la consignation n'ayant pas été effectuée dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 5 octobre 1990, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
11Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaissance des textes visés au moyen que la chambre d'accusation a confirmé cette décision, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la consignation doit être faite dans le délai imparti "sous peine de non-recevabilité de la plainte" ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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