Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 16 novembre 2022, n° 22-85.167
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Procédure
- Question à l'occasion d'une requête devant la cour de cassation
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 662
- Formation de section
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-85.167
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01574 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2022, n° 22-85.167, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Procédure ; Question à l'occasion d'une requête devant la cour de cassation ; Recevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.167
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01574
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/637b41a377388505d4b5f476.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
procédure
question à l'occasion d'une requête devant la cour de cassation
recevabilité
Textes cités
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Texte intégral
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1N° C 22-85.167 FS-B
2N° 01574
316 NOVEMBRE 2022
4RB5
5IRRECEVABILITÉ
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 NOVEMBRE 2022
13M. [U] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie, sur sa plainte, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Limoges, des chefs de faux public et usage, recel et complicité de faux public.
14Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
161. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17« Sur quoi la Cour de cassation transmettra la QPC au Conseil constitutionnel aux fins de faire déclarer inconstitutionnelle la disposition de l'Art. 662 § 3 du CPP issu de l'ordonnance de 1960 portant signification (par voie d'huissier) ».
182. La présente question n'est pas posée à l'occasion d'un pourvoi mais d'une requête présentée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si cette juridiction a jugé qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne pouvait être posée qu'au soutien d'un pourvoi en cassation (Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-88.038, Bull. crim. 2014, n° 274), une telle restriction doit être abandonnée.
193. En effet, l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, pris pour son application, ouvrent la faculté de contester la constitutionnalité d'une disposition législative à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, y compris pour la première fois en cassation, sans limiter la nature de l'instance au cours de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être présentée.
204. Ainsi une question prioritaire de constitutionnalité peut-elle être présentée à l'occasion d'une requête formée devant la Cour de cassation.
215. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition contestée porterait atteinte.
226. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
23PAR CES MOTIFS, la Cour :
24DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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