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Cass. crim., 16 novembre 2022, n° 22-80.049

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-80.049
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01409
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2022, n° 22-80.049, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 4 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés « cellule [N] 1, 2, 3, 4 (objets retrouvés dans la cellule de [N] [F]) » et « tous les scellés de la procédure PV n° 13357/2011 et des procédures PV n° 13295/2011, notamment [F] 2 (montre Audemars Piquet), PV n° 12917/2011 (celui-ci dans n° parquet 11257032006) », toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-80.049

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01409

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6374904540f124dcd102fd40.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 22-80.049 F-D

2N° 01409

3MAS2

416 NOVEMBRE 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 NOVEMBRE 2022

13M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 décembre 2021, qui, pour corruption, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, recel, infractions à la législation sur les armes et infractions douanières, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, 3 000 000 d'euros d'amende, a ordonné un mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières.

14Un mémoire a été produit.

15M. [F] a déclaré se désister de son pourvoi, le 18 octobre 2022.

16Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Examen de la recevabilité du désistement

191. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience.

202. Le rapport ayant été fait à l'audience du 12 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.

213. Dès lors, le désistement de M. [F] n'est pas recevable.

22Faits et procédure

234. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

245. M. [N] [F] a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris spécialement composée qui, par arrêt du 7 février 2019, l'a déclaré coupable des chefs de transfert de fonds sans déclaration, importation de marchandises prohibées, corruption, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, recel, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, 3 000 000 d'euros d'amende, 800 000 euros d'amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation.

256. M. [F] et le ministère public ont relevé appel.

26Examen des moyens

27Sur les premier, deuxième et troisième moyens

287. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Mais sur le quatrième moyen

30Enoncé du moyen

318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de valeurs, de véhicules, armes, effets et de l'ensemble des scellés des procédures PV n° 13357/2011, PV n° 13295/2011 et PV n° 12917/2011, alors « que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en se contentant, pour justifier les confiscations ordonnées, de lister les biens confisqués selon une désignation générique regroupant l'ensemble de scellés ou les objets trouvés dans la cellule de M. [F] sans les identifier spécifiquement ou à tout le moins en préciser la nature et mettre ainsi le juge de cassation à même d'apprécier la légalité des mesures de confiscation et leur proportionnalité, la cour a violé les articles 131-21 du code pénal et 3965-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

349. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet ou le produit direct ou indirect.

3510. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

3611. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

3712. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d'assises a prononcé la confiscation des sommes et biens meubles qui sont les produits de l'activité criminelle de l'accusé ou les moyens utilisés pour celle-ci et en a précisé le fondement juridique.

3813. Elle a détaillé les scellés dont elle a ordonné la confiscation à l'exception de ceux désignés « cellule [N] 1, 2, 3, 4 (objets retrouvés dans la cellule de [N] [F]) » et « tous les scellés de la procédure PV n° 13357/2011 et des procédures PV n° 13295/2011, notamment [F] 2 (montre Audemars Piquet), PV n° 12917/2011 (celui-ci dans n° parquet 11257032006) ».

3914. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine de tous les objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

4015. Il en résulte que la cassation est encourue. Elle ne concernera que les dispositions relatives aux scellés énumérés ci-dessus.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 4 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés « cellule [N] 1, 2, 3, 4 (objets retrouvés dans la cellule de [N] [F]) » et « tous les scellés de la procédure PV n° 13357/2011 et des procédures PV n° 13295/2011, notamment [F] 2 (montre Audemars Piquet), PV n° 12917/2011 (celui-ci dans n° parquet 11257032006) », toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

43Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-80.049
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ECLI:FR:CCASS:2022:CR01409
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