Cass. crim., 16 octobre 1989, n° 87-83.178
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 87-83.178, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 octobre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-83.178
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 360 p. 871
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Procédure - Action publique - Exercice - Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales - Nécessité
Sommaire officiel
L'infraction définie à l'article 1743.1° du Code général des impôts a pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par l'article 1741 du même Code dont les sanctions lui sont applicables, et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que les juges répressifs ne sauraient, en l'absence de plainte de l'administration des Impôts, requalifier en omission de passation d'écritures, infraction fiscale, des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 465, p. 1227 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1987, qui a relaxé X... Pierre du chef de banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1743. 1° du Code général des impôts, insuffisance de motifs et manque de base légale :
Attendu que pour relaxer Pierre X..., gérant de la Sarl Rainbow Color, du chef de délit assimilé à la banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité, et écarter les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits en omission de passation d'écritures, infraction fiscale, la cour d'appel, après avoir observé que l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 n'incrimine plus au titre de la banqueroute la tenue irrégulière de la comptabilité, relève que le délit défini à l'article 1743. 1° du Code général des impôts est soumis aux règles de procédure prévues à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle en déduit que la plainte préalable de l'administration des Impôts est indispensable à la poursuite, et qu'en l'absence de cette formalité le prévenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction fiscale susvisée ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'infraction définie à l'article 1743. 1° du Code général des impôts a pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par l'article 1741 du même Code dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale