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(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 16 octobre 1989, n° 88-81.840

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 88-81.840, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1989, n° 88-81.840, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Partie pouvant s'en prévaloir ; Partie contre laquelle est dirigée l'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.840

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532718.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Partie pouvant s'en prévaloir - Partie contre laquelle est dirigée l'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4A... France, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 février 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Octave B... du chef d'organisation de son insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation qui en a délibéré et qui l'a rendu, était composée de Mme Tournillon, président, MM. Théry et Deysson, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret de M. le président de la République pris sur avis du Conseil supérieur de la magistrature, tandis que les conseillers sont désignés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; que le remplacement des titulaires empêchés est régi par des dispositions précises ; qu'en se contentant, dès lors, d'énoncer que les magistrats composant la chambre d'accusation dans l'espèce ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, sans viser les instruments emportant une désignation conforme à cette disposition, la chambre d'accusation, qui ne met pas la chambre criminelle de la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition, n'a pas satisfait, dans la forme, aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt " ;

8Attendu que le magistrat désigné pour présider la chambre d'accusation en conformité de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, demeurait compétent pour présider cette juridiction jusqu'à la publication, non alors intervenue, du décret de désignation prévu par ladite loi ;

9Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel que France A..., partie civile, interjetait contre l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y a lieu à suivre sur sa plainte pour organisation d'insolvabilité, a été rendu dans la chambre du conseil après que les débats se furent eux-mêmes déroulés dans la chambre du conseil ; " alors que toute personne a droit que sa cause soit entendue publiquement sur les contestations relatives à ses droits et obligations de nature civile ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les intérêts de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale, de mineurs, de la protection de la vie privée ou de la justice sont en cause ; que la chambre d'accusation ne justifie pas que l'appel dont elle était saisie mettait en cause un de ces intérêts ; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas dans la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

11Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en matière pénale, seule peut se prévaloir de ces dispositions la partie contre laquelle est dirigée l'accusation ;

12Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4041 du Code pénal, 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte de France A... pour organisation de l'insolvabilité, délit prévu et réprimé par l'article 4041 du Code pénal ; aux motifs que, " par jugement du tribunal de grande instance d'Arras, en date du 9 novembre 1987, le divorce a été prononcé entre les époux D... B... et Z... A... ; (que) B... devait payer une prestation compensatoire de 400 francs par mois " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 7ème alinéa) ; que, " le 12 février 1987, France A... se constituait partie civile du chef d'organisation d'insolvabilité, prévue et punie par l'article 4041 du Code pénal, en indiquant que B... avait quitté son emploi sans raison, puis demandé la suspension de la prestation compensatoire " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 8ème alinéa) ; que l'information a révélé que B... a été licencié de son emploi d'agent de maîtrise le 17 octobre 1985, et qu'il a retrouvé un travail à la Sotravac, à Arras, mais qu'il l'a quitté à cause de la distance entre son domicile et Arras, ce qui entraînait de trop lourdes charges financières " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; qu'" il n'est pas établi, en conséquence, que B... ait organisé son insolvabilité " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; " alors qu'est coupable du délit prévu et réprimé par l'article 4041 du Code pénal, celui qui se place sciemment dans la situation d'être insolvable ou d'aggraver son insolvabilité ; qu'en relevant, pour affirmer qu'il n'est pas établi qu'Octave B... a organisé son insolvabilité, qu'Octave B... a quitté son emploi parce que cet emploi entraînait de trop lourdes charges financières, sans indiquer si Octave B..., en démissionnant de son emploi, ne s'est pas placé, sciemment, dans un état d'insolvabilité, ou encore n'a pas, sciemment, aggravé son insolvabilité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Octave B... d'avoir commis le délit qui lui était reproché ;

15Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Condamne la demanderesse aux dépens ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents :

22M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.840
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Rejet

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Cass. crim., 16 oct. 1989, n° 88-81.840, inédit

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