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1° peines : Cass. crim., 16 octobre 1989, n° 89-84.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 89-84.461, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° peines
  • Circonstances atténuantes
  • Effet
  • Peines correctionnelles
  • Délit puni d'emprisonnement sans amende
  • Substitution de l'amende à l'emprisonnement
  • 2° cassation
  • Moyen
  • Moyen d'ordre public
  • Moyen relevé d'office
  • Peines
  • Peine supérieure au maximum légal
  • Ancien code pénal, article 222
  • Ancien code pénal, article 463
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.461
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 361 p. 873
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1989, n° 89-84.461, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° peines ; Circonstances atténuantes ; Effet ; Peines correctionnelles ; Délit puni d'emprisonnement sans amende ; Substitution de l'amende à l'emprisonnement ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office ; Peines ; Peine supérieure au maximum légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Lorsque la loi édicte une peine d'emprisonnement sans amende, l'admission des circonstances atténuantes ne permet au juge de substituer l'amende à l'emprisonnement que dans la limite fixée par l'article 463 dernier alinéa du Code pénal (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 30 juin 1989,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 361 p. 873

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.461

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-12-08 , Bulletin criminel 1976, n° 354, p. 905 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1970-01-02 , Bulletin criminel 1970, n° 3, p. 5 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063978.

Titrage officiel

1° PEINES - Circonstances atténuantes - Effet - Peines correctionnelles - Délit puni d'emprisonnement sans amende - Substitution de l'amende à l'emprisonnement

2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Peine supérieure au maximum légal

Références de titrage : 2° PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Amende

Sommaire officiel

1° Lorsque la loi édicte une peine d'emprisonnement sans amende, l'admission des circonstances atténuantes ne permet au juge de substituer l'amende à l'emprisonnement que dans la limite fixée par l'article 463 dernier alinéa du Code pénal (1).

2° Encourt la cassation, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt prononçant une peine de 60 000 francs d'amende contre un prévenu pour outrage à magistrat, délit prévu et réprimé par l'article 222 du Code pénal d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans (2).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-12-08 , Bulletin criminel 1976, n° 354, p. 905 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1970-01-02 , Bulletin criminel 1970, n° 3, p. 5 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... René,

3contre l'arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans qui l'a condamné à 60 000 francs d'amende pour outrage à magistrats et a ordonné la confiscation des objets saisis.

4LA COUR,

5Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 222 et 463 du Code pénal ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu qu'aux termes de l'article 463 du Code pénal, dans le cas où, en raison des circonstances atténuantes, l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 30 000 francs ;

8Attendu que la cour d'appel a condamné René X... pour outrages à magistrat à une amende de 60 000 francs ;

9Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article 222, alinéa 1er, du Code pénal dont il a été fait application ne prévoit qu'une peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;

10Que la cassation est encourue de ce chef ;

11Par ces motifs :

12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 30 juin 1989,

13Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.461
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 361 p. 873
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1989, n° 89-84.461, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 222
  • Ancien code pénal, article 463

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