Amnistie : Cass. crim., 16 octobre 1991, n° 91-82.101
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1991, 91-82.101, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Infraction principale susceptible d'entraîner une peine accessoire complémentaire
- Pêche selon un mode ou un procédé prohibés
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.101
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1991, n° 91-82.101, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Infraction principale susceptible d'entraîner une peine accessoire complémentaire ; Pêche selon un mode ou un procédé prohibés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.101
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549949.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infraction principale susceptible d'entraîner une peine accessoire complémentaire - Pêche selon un mode ou un procédé prohibés.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE X... Marcel,
4contre l'arrêt n° 397/91 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté la requête par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'amnistie pour la condamnation à 6 000 francs d'amende prononcée à son encontre par cette juridiction le 14 septembre 1988 pour délit de pêche ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 d portant amnistie, de l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985 et de la loi du 5 juillet 1983 ; Attendu que pour refuser le bénéfice de l'amnistie de plein droit, en application de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988, à Marcel Y..., poursuivi pour délit de pêche selon un procédé ou un mode de pêche prohibé et pour lequel il a été condamné à une amende, la cour d'appel énonce que l'infraction prévue à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985, n'est pas seulement punie d'une amende mais aussi de mesures de destruction ou de confiscation des filets, engins et instruments de pêche, applicables au décret-loi précité par la loi du 5 juillet 1983, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une appréhension préalable des matériels de pêche ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet les dispositions de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende, est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, fût-elle facultative ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
5Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale