Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 01-80.115
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 01-80.115, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.115
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-80.115, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 décembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.115
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583065.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN,
6partie civile,
7contre l'arrêt n° 2009 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Laurent X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Laurent X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1996 et a débouté la Fédération de la Boulangerie du Morbihan de sa constitution de partie civile ;
11" aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que ni le groupe indépendant des terminaux de cuisson, organisme professionnel dont relève le prévenu, ni le Syndicat National des Industries de la Boulangerie et de la Pâtisserie, ni la Fédération des Entreprises de Commerce et de la Distribution n'ont accepté de participer à la réunion du 7 novembre 1996, préalable à l'élaboration de l'accord sur le repos hebdomadaire des boulangeries, boulangerie-pâtisseries et points de vente de pain ; qu'ils n'ont pas davantage signé cet accord, lequel est intervenu, à la date du 10 décembre 1996, d'une part, entre la Fédération de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie du Morbihan, la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail et, d'autre part, les Unions Départementales CFDT, CGC et CGT-FO ; qu'il résulte des termes de cet accord que les parties signataires représentaient 450 boulangeries implantées dans le département du Morbihan ; que le compte rendu de la réunion du 7 novembre 1996 précise qu'elles rassemblaient 80 % des employeurs concernés, soit 360 entreprises ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'accord susmentionné du 10 décembre 1996 ait exprimé la volonté de la majorité des membres de l'ensemble des professions entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1996 et dont les établissements étaient, pour la totalité ou pour partie de leur activité, susceptibles d'être fermés ;
12" alors qu'il appartient au juge correctionnel d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que les parties signataires de l'accord du 10 décembre 1996 représentaient 450 boulangeries implantées dans le département du Morbihan mais qu'il ne ressortait d'aucune pièce de la procédure que lesdites parties signataires constituaient la majorité des membres de l'ensemble des professions entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 30 décembre 1996, a privé sa décision de base légale en s'abstenant d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles pour connaître le nombre total des professionnels concernés et être ainsi en mesure de dire si l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité de ceux-ci " ;
13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Laurent X..., gérant d'une société exploitant un terminal de cuisson, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1996, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements, dépôts, fabrications artisanales ou industrielles, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ;
16Attendu que, pour admettre l'inopposabilité de l'arrêté soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1996, visé par ledit arrêté, que les parties signataires représentaient 450 boulangeries implantées dans le département du Morbihan, rassemblant 80 % des employeurs concernés, soit 360 entreprises, mais qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cet accord ait exprimé la majorité des membres de la profession entrant dans le champ d'application visé par l'arrêté précité ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral visé à la prévention, d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour dire si l'accord, même conclu en l'absence des professionnels exploitant des terminaux de cuissons, exprimait la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 décembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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