Instruction : Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 01-80.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 01-80.336, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Irrecevabilité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-80.336, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Irrecevabilité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602075.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Irrecevabilité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Pascale,
6- X... Jacques,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel, la première pour violation du secret professionnel le second pour complicité de ce délit ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 186, 186-1, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel, interjeté par les deux mis en examen, de l'ordonnance les ayant renvoyés devant la juridiction correctionnelle ;
12"aux motifs qu'une telle ordonnance ne fait pas partie de celles dont un mis en examen peut interjeter appel ; qu'il en est de même des ordonnances statuant sur la disjonction ou la jonction comme sur la connexité dès lors qu'une question de compétence n'est pas en cause ; que dès lors l'absence de disjonction ou de connexité mises en exergue ne peuvent être remises en cause ;
13"alors que touche à la compétence la question de la connexité des faits instruits dans le cadre d'une même procédure dès lors qu'une demande de disjonction a pour objet et pour effet de soustraire partie de ces faits à la connaissance de la juridiction saisie et de solliciter un autre cadre de saisine ; que le mis en examen est donc recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui, fût-ce implicitement, rejette une demande de disjonction pour défaut de connexité et constitue ainsi une ordonnance complexe ; que l'ordonnance attaquée ayant renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel sans qu'aucune réponse ait été apportée à la demande, expressément formulée par les deux mis en examen, de disjonction de leur cas pour défaut de connexité, présentait le caractère d'une ordonnance complexe ayant statué pour partie et de façon implicite sur les compétences ;
14qu'ainsi et dans cette mesure, l'appel était recevable" ;
15Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel par les mis en examen de l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale