Presse : Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 01-81.284
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 01-81.284, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Partie civile représentée par son avocat
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné à l'avocat
- Délibéré prorogé à une date ultérieure
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.284
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-81.284, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile représentée par son avocat ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné à l'avocat ; Délibéré prorogé à une date ultérieure ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.284
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603531.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.
CASSATION - Délai - Point de départ - Partie civile représentée par son avocat - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné à l'avocat - Délibéré prorogé à une date ultérieure - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- La COMMUNE DE X...,
6- Y..., parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Cindy Z..., Michel Z... et Christian A..., des chefs de diffamation publique envers un corps constitué et envers un citoyen chargé d'un mandat public, et de complicité de ces délits, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur la recevabilité des pourvois ;
10Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour où l'arrêt serait rendu ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 19 décembre 2000 à laquelle les parties civiles étaient représentées par leur avocat qui a été informé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, le 18 janvier 2001, puis après prorogation, le jeudi 25 janvier 2001 ;
12Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois formés le 30 janvier 2001 l'ont été hors délai et ne sont pas recevables ;
13Par ces motifs,
14DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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