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Peines : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.619

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-83.619
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02210
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-83.619, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Mesure d'aménagement de peine ; Conditions ; Durée des peines prononcées ou restant à subir ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La requête aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique, d'un condamné libre, en état de récidive, doit, pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. U... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mai 2018 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-83.619

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02210

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

peines

exécution

peine privative de liberté

mesure d'aménagement de peine

conditions

durée des peines prononcées ou restant à subir

recevabilité

Sommaire officiel

La requête aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique, d'un condamné libre, en état de récidive, doit, pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 18-83.619 F-P+B+I

2N° 2210

3CK

416 OCTOBRE 2019

5DECHEANCE

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13DECHEANCE et CASSATION sur les pourvois formés par :

14- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

15- M. T... U...,

16contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 28 mai 2018, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine de M. T... U...

17La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : M. Maréville ;

19Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

20Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

21I - Sur le pourvoi formé par M. T... U... :

22Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

23II - Sur le pourvoi du procureur général :

24Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

25Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

26Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;

27Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un aménagement de peine ne peut être accordé aux condamnés libres en état de récidive légale que lorsque l'emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an ;

28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. U... a été condamné le 8 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de dix mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie en récidive et destruction du bien d'autrui ; que le 24 juin 2014, la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie et dénonciation mensongère a été révoquée par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 février 2017 ; que le 18 janvier 2017, M. U... avait été une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence suivie d'une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours ; que, compte tenu du crédit de peine qui lui a été octroyé à hauteur de soixante-dix jours et des vingt-huit jours de détention provisoire subis dans le cadre des poursuites exercées des chefs d'escroquerie en récidive et destruction, le reliquat de peine de ces trois condamnations restant à exécuter a été fixé à quinze mois et vingt-deux jours d'emprisonnement ; que par requête en date du 7 mars 2017, l'avocat de M. U..., condamné libre, a sollicité un aménagement de peine sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique ; que le juge de l'application des peines, après débat contradictoire, a déclaré cette demande recevable par application des dispositions des articles 723-7 et 729 du code de procédure pénale et l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

29Attendu que, pour rejeter l'irrecevabilité de la requête en aménagement de peine, soulevée par le ministère public qui faisait valoir que le condamné libre, en état de récidive, devait accomplir une durée d'emprisonnement supérieure à un an, l'arrêt retient que la procédure de mise à exécution simplifiée des peines, prévue par les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, n'est pas exclusive de la saisine du juge de l'application des peines aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement prise sur le fondement des dispositions des articles 723-7 et 729 du code de procédure pénale dès lors que ces dispositions qui s'inscrivent dans le chapitre II relatif à l'exécution des peines ne font aucune distinction entre les condamnés libres ou détenus et n'imposent aucun seuil, si ce n'est celui d'un an s'agissant de la durée maximum de la période de placement sous surveillance électronique ;

30Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;

31D'où il suit que la cassation est encourue ;

32Par ces motifs :

33I - Sur le pourvoi formé par M. U... :

34CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

35II - Sur le pourvoi du procureur général :

36CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mai 2018 ;

37Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
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Pourvoi
18-83.619
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02210
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Publié au Bulletin, Communiqué
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Cassation

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-83.619, publié au Bulletin

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