Article 729 du code de procédure pénale
- Section
- Titre III : De la libération conditionnelle
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044569584
Texte officiel
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu'ils justifient : 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ; 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai d'un an après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 729 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-82.727 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.177 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-81.692 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.619 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 octobre 2018, n° 17-86.660 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-81.679 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 janvier 2016, n° 15-84.075 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 14-87.726 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-85.708 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-81.056 · Cassation et désignation de juridiction · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 avril 2014, n° 13-84.290 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 mai 2013, n° 13-82.623 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er février 2012, n° 11-84.180 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.983 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.799 · Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-88.890 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 janvier 2008, n° 07-81.289 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 07-82.598 · Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 septembre 2006, n° 05-85.373 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-84.556 · Cassation · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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