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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-84.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-84.135, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Saisine
  • Etendue
  • Pouvoirs des juges
  • Code du travail, article 3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.135
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 298 p. 999
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-84.135, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. Ainsi la juridiction correctionnelle, saisie par la citation de l'infraction de travail clandestin pour emploi de travailleurs dissimulés, prévue par l'article L. 324-10.3° du Code du travail, excède ses pouvoirs en retenant la culpabilité du prévenu pour des faits non visés à la prévention, caractérisant l'infraction de recours aux services d'un entrepreneur clandestin prévue à l'article L. 324-9, alinéa 2 du même Code. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 1996, en ses seules dispositions concernant Fernand X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 298 p. 999

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.135

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 208, p. 589 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069021.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Pouvoirs des juges.

Sommaire officiel

Les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. Ainsi la juridiction correctionnelle, saisie par la citation de l'infraction de travail clandestin pour emploi de travailleurs dissimulés, prévue par l'article L. 324-10.3° du Code du travail, excède ses pouvoirs en retenant la culpabilité du prévenu pour des faits non visés à la prévention, caractérisant l'infraction de recours aux services d'un entrepreneur clandestin prévue à l'article L. 324-9, alinéa 2 du même Code. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 208, p. 589 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Fernand,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 8 février 1996 qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour recours aux services d'un travailleur clandestin.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable de recours aux services d'un travailleur clandestin ;

8" aux motifs que " l'enquête de l'inspection du travail et les contrôles effectués le 28 août 1990 et le 5 mai 1991 pas plus que l'enquête de police ne permettent d'affirmer que Fernand X... a employé des travailleurs clandestins " et que, " cependant, en sous-traitant à Mohamed Y... qui n'était plus inscrit au répertoire des métiers, Fernand X... a commis le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin " ;

9" 1° alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux ; que si le juge peut requalifier les faits de la prévention, c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, Fernand X... avait été poursuivi du chef de travail clandestin pour avoir employé des salariés, du reste non identifiés, sans leur remettre un bulletin de paie ni tenir un livre de paie ou un registre du personnel ; que la Cour a reconnu que l'enquête n'avait pas permis d'établir que Fernand X... avait employé des travailleurs clandestins, dès lors qu'il avait sous-traité le chantier en cause à Mohamed Y... ; qu'elle l'a cependant déclaré coupable de recours aux services d'un travailleur clandestin pour avoir sous-traité ce chantier à Mohamed Y... qui n'était plus inscrit au répertoire des métiers et qu'en se saisissant ainsi de faits dont elle n'était pas saisie, sans avoir au préalable recueilli l'accord de Fernand X..., la Cour a excédé ses pouvoirs ;

10" 2° alors qu'aux termes de l'article L. 324-9 du Code du travail il est interdit " d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin " ; que pour que le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin soit constitué, il faut donc que le prévenu ait eu connaissance du non-respect, par le travailleur aux services duquel il a eu recours, de ses obligations énumérées à l'article L. 324-10 du même Code et qu'en l'espèce, en ne recherchant nullement si Fernand X... avait eu une telle connaissance du non-respect de ses obligations par Mohamed Y..., la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand X..., entrepreneur chargé de l'exécution de travaux de rénovation d'un immeuble, a été poursuivi pour le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-10. 3° du Code du travail, pour avoir employé des salariés sans effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 630-3 dudit Code ;

14Attendu qu'après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que Fernand X... avait employé des travailleurs dissimulés, les juges du second degré le déclarent coupable du délit de recours aux services d'un entrepreneur clandestin, délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, en retenant qu'il avait sous-traité les travaux à Mohamed Y..., lequel n'était plus inscrit au répertoire des métiers ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe susénoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 1996, en ses seules dispositions concernant Fernand X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

19Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.135
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 298 p. 999
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-84.135, publié au Bulletin

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