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Contrainte par corps : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-83.754

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-83.754, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.754
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 297 p. 998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-83.754, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte par corps ; Nature ; Voie d'exécution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un requérant demandant la confusion de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre et de la contrainte par corps mise à exécution, retient que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée dont elle tend à assurer le recouvrement. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 297 p. 998

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.754

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-07-25, Bulletin criminel 1991, n° 307, p. 769 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1997-05-29, Bulletin criminel 1997, n° 212, p. 695 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068837.

Titrage officiel

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Voie d'exécution.

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un requérant demandant la confusion de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre et de la contrainte par corps mise à exécution, retient que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée dont elle tend à assurer le recouvrement. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-07-25, Bulletin criminel 1991, n° 307, p. 769 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1997-05-29, Bulletin criminel 1997, n° 212, p. 695 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ali Riza,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une requête en confusion de peines en chambre du conseil ;

8" alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention précitée, toute accusation en matière pénale doit être jugée publiquement ; que relève de l'accusation en matière pénale la question des modalités d'exécution de la peine prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt devait être rendu publiquement après des débats publics, nonobstant les dispositions internes de l'article 710 du Code de procédure pénale, contraires aux dispositions de l'article 6 précité " ;

9Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de confusion de peines ;

11Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

12Sur le second moyen pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 (ancien), 132-3, 133-4 du Code pénal, 706-31 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une requête tendant à la confusion d'une peine d'emprisonnement de 5 ans prononcée pour trafic de stupéfiants et de la contrainte par corps douanière assortissant les condamnations pécuniaires au profit de l'administration des Douanes, dont celle-ci demande l'exécution à concurrence du maximum de 2 ans ;

14" aux motifs que la contrainte par corps présente les caractères non d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tente à assurer le recouvrement ; que la règle de l'article 5 du Code pénal ne permet pas la confusion entre la peine de prison et la contrainte par corps ;

15" alors que, si la contrainte par corps est une mesure d'exécution, elle participe également de la peine pénale, notamment au regard des règles de la confusion des peines ; qu'en refusant la confusion, légalement prévue, de ces deux peines, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ali X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers et, notamment, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende douanière ; que la contrainte par corps ayant été mise à exécution pour une durée de deux ans, l'intéressé en a demandé la confusion avec la peine d'emprisonnement ;

17Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient notamment que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ;

18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.754
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 297 p. 998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-83.754, publié au Bulletin

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