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(Sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 16 septembre 2003, n° 02-88.188

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 02-88.188, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.188
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 02-88.188, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Pièces ; Communication ; Communication exclusive aux avocats ; Cour européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.188

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625651.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Pièces - Communication - Communication exclusive aux avocats - Cour européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Charles, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;

8Vu l'article 574, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

11Attendu que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir sur ladite demande ;

12Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui n'autorisent la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, et sont nécessaires à la préservation du secret de l'enquête, ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : M. Souchon ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.188
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 02-88.188, inédit

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